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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-82.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.541

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEVILLAT René, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Bessy Bucci ; "aux motifs qu'il ne pouvait être tenu compte du témoignage de X... Chevillat, frère du prévenu, qui confirmait qu'aucun fait de violence physique n'avait été exercé à l'encontre de Bessy Bucci ; qu'immédiatement après les faits, Bessy Bucci avait été secourue à l'extérieur par un témoin qui avait indiqué que celle-ci, tremblante et en pleurs, lui avait demandé de l'aide en ajoutant "il est fou, il va me tuer" ; que ces propos, dont on ne pouvait que constater la spontanéité, étaient dans le fil d'une agression physique et non exclusivement verbale ; que les enquêteurs avaient relevé l'existence d'un véritable état de choc de Bessy Bucci, qui était incompatible avec de simples propos, que René Chevillat avait affirmé avoir tenus ; que le médecin qui avait examiné la victime le jour même des faits avait relevé notamment "une irradiation cervicale gauche" ; que d'autres examens médicaux réalisés ultérieurement avaient confirmé l'existence d'une entorse cervicale ; "alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, aucun des éléments du dossier n'établit que Bessy Bucci ait jamais souffert d'une entorse cervicale ; que le premier certificat médical du docteur Y... Mattia, délivré le jour des faits, n'a fait état d'aucune entorse cervicale, mais d'une simple douleur de l'épaule gauche, exclusivement dans les mouvements d'abduction et de rétropulsion, avec irradiation cervicale gauche ; que le seul à avoir fait état d'une entorse cervicale est le docteur B..., médecin personnel de Bessy Bucci, qui, le 26 mars 1991, a déclaré avoir eu la veille la visite de Bessy Bucci et de sa mère et avoir délivré le certificat faisant état de l'entorse cervicale au bout d'un long moment et pour que ces personnes quittent le bureau qu'elles monopolisaient depuis un long moment ; que le témoin Monpert qui a approché Bessy Bucci dans la rue a révélé ultérieurement que la mère de cette dernière était venue faire pression sur lui pour qu'il délivre une attestation témoignant avoir vu le patron de sa fille frapper cette dernière ; que, dès lors, le seul fait que Bessy Bucci ait déclaré à ce témoin : "il est fou, il va me tuer" n'établit nullement que le prévenu ait effectivement porté des coups à son employée ; que, en se déterminant par les motifs susrapportés en contradiction avec les éléments matériels du dossier, la Cour n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, qu'il résultait, des déclarations du seul témoin oculaire direct de l'incident, M. X... Chevillat, que, après que Bessy Bucci eut refusé de signer la lettre de mise à pied qui lui était notifiée, le prévenu, en colère, l'avait chassée en termes peu amènes, mais n'avait en aucun cas porté la main sur cette dernière qui s'était enfuie ; que, par ailleurs, M. A... Chevillat, témoin auditif direct, a déclaré avoir, de la cuisine contiguë au bureau où s'est déroulé l'incident, entendu des éclats de voix entre le prévenu et Bessy Bucci, mais aucun bruit laissant supposer que des coups avaient été portés ; que, en écartant le témoignage du premier au simple motif qu'il était le frère du prévenu, cependant que ces déclarations étaient confortées par les déclarations du second frère et que cette double déclaration laissait au moins planer sur la matérialité des faits un doute qui devait profiter au prévenu, et en entrant en voie de condamnation à son encontre sur les seules déclarations de Bessy Bucci, la Cour, compte tenu des éléments particuliers de l'espèce établis par le dossier, a porté atteinte au principe selon lequel le doute profite à l'accusé, et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 21 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'expert a évalué la durée de l'incapacité totale temporaire à 2 jours ; que la notion d'incapacité temporaire n'était pas la même en matière pénale et en matière de responsabilité civile (indemnisation du préjudice corporel) ; qu'en l'espèce, la durée effective de l'arrêt de travail a été prolongée du fait de l'état psychologique de la victime et sans rapport avec l'agression dont elle avait été victime ; "alors, d'une part, que la Cour, qui a admis que la durée de l'incapacité totale temporaire n'avait été que de 2 jours, ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, attribuer à la victime la somme de 15 368,04 francs, cependant que le tribunal lui avait attribué la somme de 18 894,20 francs au titre d'une incapacité totale temporaire du 18 mars 1991 au 20 août 1991 ; que les sommes allouées en réparation de ce préjudice ne sont pas légalement justifiées ; "alors, d'autre part, que la Cour, qui a constaté que l'arrêt de travail prolongé de la victime était sans rapport avec l'agression, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, accorder à celle-ci une somme supérieure de près du double de celle que lui avait accordée le tribunal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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