Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.374
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme PF. Pouzergues, dont le siège social est ... (Lot),
2°) M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme PF. Pouzergues, demeurant ... (Lot), agissant en sa qualité de représentant des créanciers,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des impôts représenté par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Cahors, domicilié ... (Lot),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PF. Pouzergues et de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Cahors, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par le receveur divisionnaire des Impôts de Cahors de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société PF. Pouzergues a refusé de le relever de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de sa créance, l'arrêt attaqué énonce que la procédure prévue par les articles 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que le recours contre la décision du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel, s'applique à toutes les contestations de créance, qu'il s'agisse de production effectuée dans le délai légal ou de demande en relevé de forclusion ou encore de réclamation contre l'état des créances ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il rejette une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Cahors aux dépens de l'instance de cassation ; Dit qu'il supportera également les dépens afférents à l'instance d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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