Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-42.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.883
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... du Château, 73000 Chambéry,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Tecappa, domicilié ..., l'Axiome, 73000 Chambéry,
2 / de l'AGS, gérée par le CGEA, anciennement Assedic de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est Acropole, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre fois le même plafond ; qu'il en découle que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
qu'enfin, la rémunération, contrepartie du travail salarié, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que M. Y... a été engagé, en 1984, en qualité de VRP par la société APPA, devenue société TECAPPA ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 12 octobre 1992 ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 8 mars 1994 a jugé que la rupture du contrat de travail de l'intéressé, survenue au mois de mai 1991, était imputable à l'employeur et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que les créances de rappel de commissions, de commissions de retour d'échantillonnage, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont garanties par l'AGS dans la limite du plafond quatre, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard notamment à leur montant et à leur nature il ne peut être sérieusement discuté que ces créances résultent de la seule volonté des parties en application d'un contrat de travail librement négocié ; que si leur existence trouve son origine dans des dispositions législatives, il ne peut qu'être constaté que leur montant n'a pas été fixé par la loi, le règlement ou une convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des créances en cause trouvait son fondement dans la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les créances de M. Y... sont garanties par l'AGS dans la limite de treize fois le montant mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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