Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/13965 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBM
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. ARD INGENIERIE*
Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [H] [P]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [W] [KS] épouse [P]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [N]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [FG] épouse [N]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [U]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [O] [Z] épouse [U]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VP] [F]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [TO] [DY] épouse [F]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [AM] [E]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [DF] [DY] épouse [E]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [TB] [A]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UM] [ED] épouse [A]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BO] [HP]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [XL] [GS]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [G] épouse [GS]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [EI] [RF]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [SW] [YX]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [OU] [WN] épouse [YX]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [LV] [CW]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [EW] [PM]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PH] [ZC] épouse [PM]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [EW] [JG]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [MT] [C] épouse [JG]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KE] [LC]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ID] [US]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [X] [CH]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [AN] [JZ] épouse [CH]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [XG] [FB]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [TU] [LP] épouse [FB]
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M. [VK] [RY]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KX] [YE] épouse [RY]
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M. [KJ] [FZ]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [VV] [OO] épouse [FZ]
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Mme [O] [JL]
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Mme [UH] [XB]
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M. [DT] [NL]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ER] [JB] épouse [NL]
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M. [BO] [ZP]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PC] [GX] épouse [ZP]
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M. [I] [GM]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [XU] [MY]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [BD] [R] épouse [MY]
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M. [VP] [MA]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [RA] [HV]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [AT] [BU]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [V] [RK]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [II] [HK] épouse [RK]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [IN] [YS]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ZV] [NW]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [XZ]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [AR] [XZ]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I] [XZ]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [S] [NW]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [RT] [PV]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [M] [DB] épouse [PV]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [OJ] [SR]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [L] [WD] épouse [SR]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Y] [WT]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VP] [IT]
Représenté par Me Michèle NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [DK] [K] épouse [IT]
Représentée par Me Michèle NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [H] [SI]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [WI] [FU] épouse [SI]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [TZ] [OE]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FO] [CS] épouse [OE]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BJ] [GE]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [AU] [SD] épouse [GE]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [AM] [YM]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [X] [MF]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [VF] épouse [MF]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [UX] [LH]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [OX] [HF] épouse [LH]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KE] [XR]
Représenté par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PC] [YJ] épouse [XR]
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [AV] [B]
Représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD agissant par son représentant légal [MN] [AP], en sa qualité de Président du Directoire de ACTE IARD
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] chez son syndic en exercice le Cabinet THINOT
Représentée par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SCI MEDITERRANEE SCCV
prise en la personne de son représentant légal, à savoir, la société PROMOGIM
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECTP
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance SMABTP
en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS
Représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BOTTE FONDATIONS MATOT
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
prise en sa qualité d'assureur de la société ARD INGENIERIE
Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
La société PROMOGIM en qualité de promoteur immobilier a fait réaliser un ensemble immobilier « Résidence [Adresse 3] » sis [Adresse 2], par l'intermédiaire de la SCI MEDITERRANEE, maître de l'ouvrage.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- Monsieur [AV] [B], architecte, maître d''uvre de conception ;
- La société ARD INGENIERIE, maître d''uvre d'exécution, assurée en RC décennale au moment de la DROC auprès de la compagnie ACTE IARD ;
- La SAS SECTP et la société BOTTE FONDATIONS, en charge du gros 'uvre ;
- La société SUD INGENIERIE, bureau d'étude mandaté par la SAS SECTP ;
- La société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle,
- La société AXA France IARD, assureur Dommages-ouvrages.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2008.
Un syndicat des copropriétaires s'est formé pour la gestion de la résidence avec le Cabinet THINOT pour syndic.
Le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrages en raison de l'étroitesse de la rampe d'accès au garage.
Celui-ci a refusé sa garantie.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de Marseille statuant en référé pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2013, Monsieur [NR] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 octobre 2014.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » a attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, l'ensemble des constructeurs.
Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement afin de demander la réparation de leur préjudice personnel.
Par Jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal a notamment :
- Mis hors de cause la SCI MEDITERRANNE et la SA AXA France IARD,
- Condamné in solidum la SARL ARD INGENIERIE et la SAS SECTP à indemniser des copropriétaires verser au titre du préjudice de jouissance.
- Dit que la garantie GENERALI IARD n'est pas due ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SCI MEDITERRANEE, la SA AXA France IARD, la SNC BOTTE FONDATIONS, la SMA SA, la SA BUREAU VERITAS, la SA SMABTP et la SA GENRALI IARD ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre de l'indemnisation de la perte totale de la valeur des parkings et de l'indemnisation de la perte de valeur des appartements ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
70% pour la SARL ARD INGENIERIE,
30% pour la SAS SECTP ;
- Condamné la SARL ARD INGENIERIE à garantir la SAS SECTP à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre,
- Dit que les appels en garantie formulés par la SA BUREAU VERITAS, la SCI MEDITERRANEE, la SNC BOTTE FONDATIONS, Monsieur [AV] [B], la SMA SA, la SA MAF, la SA AXA France IARD et la SA SMABTP sont sans objet ;
- Rejeté les appels en garantie formulés à l'encontre de SA BUREAU VERITAS, la SCI MEDITERRANEE, la SNC BOTTE FONDATIONS, Monsieur [AV] [B], la SMA SA, la SA MAF, la SA AXA France IARD et la SA SMABTP.
Le tribunal a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le jugement a été signifié les 22 et 31 mars 2023 à la SAS SOCIETE D'EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SECTP) à la SAS ARD INGENIERIE
Par déclaration au greffe en date du 20/10/2022, la SARL ARD INGENIERIE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Mis hors de cause la SCI MEDITERRANNE et la SA AXA France IARD ;
- Condamné in solidum la SARL ARD INGENIERIE et la SAS SECTP à indemniser le préjudice de jouissance de certains copropriétaires ;
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
70% pour la SARL ARD INGENIERIE,
30% pour la SAS SECTP ;
- Condamné la SARL ARD INGENIERIE à garantir la SAS SECTP à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre,
- Dit que les appels en garantie formulés par la SA BUREAU VERITAS, la SCI MEDITERRANEE, la SNC BOTTE FONDATIONS, Monsieur [AV] [B], la SMA SA, la SA MAF, la SA AXA France IARD et la SA SMABTP
- Rejeté les appels en garantie formulés à l'encontre de SA BUREAU VERITAS, la SCI MEDITERRANEE, la SNC BOTTE FONDATIONS, Monsieur [AV] [B], la SMA SA, la SA MAF, la SA AXA France IARD et la SA SMABTP ;
- Condamné la SARL ARD INGENIERIE et la SAS SECTP à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 150 € à certains copropriétaires
- Condamné la SARL IARD INEGNIERIE et la SAS SECTP à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 € à la SA BUREAU VERITAS, la SCI MEDITERRANEE et la SA AXA France IARD, la SNC BOTTE FONDATIONS et la SMA SA ;
- Condamné la SARL IARD INEGNIERIE et la SAS SECTP in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17/04/2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et des copropriétaires demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 526 du Code de procédure civile tel qu'issu du décret 2017-891 du 6 mai 2017
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
RADIER du rôle de la Cour l'affaires enregistrée sous le numéro de RG 22/13965, et dire qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision
CONDAMNER solidairement la SAS ARD INGENIERIE et la SECTP (Société d'Equipement, de Construction et de Travaux Publics) au paiement de la somme de 150 euros à chacun des concluants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la SAS ARD INGENIERIE et la SECTP (Société d'Equipement, de Construction et de Travaux Publics) aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil des concluants pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 07/12/2023
Par conclusions des 17/07/2023 et 06/12/2023 la SMA SA demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 554 et 555 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables l'assignation en intervention forcée délivrée par la société ARD INGENIERIE ainsi que l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la société SMA SA.
Vu l'article L 114-1 du Code des assurances
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par la société ARD INGENIERIE à l'encontre de la SMA SA
Vu l'article 68 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les copropriétaires pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société ARD INGENIERIE
CONDAMNER la société ARD INGENIERIE aux entiers dépens
Par conclusions notifiées au RPVA le 05/12/2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et des copropriétaires se sont désistés de l'incident de radiation mais ont maintenu leur demande de condamnation des appelantes solidairement aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil des concluants pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au RPVA le 05/12/2023 la SAS ARD INGENIERIE demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 521 du code de procédure civile
AU PRINCIPAL,
VU le règlement de la totalité du principal assorti de l'exécution provisoire effectué par la société SECTP,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'appel de notre concluante devenue sans objet
SUBSIDIAIREMENT,
REJETER la demande de radiation de l'affaire du rôle et la demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] et des copropriétaires formées à l'encontre de ARD INGERNIERIE ainsi que les demandes formées au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile
Très subsidiairement,
AUTORISER la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA d'une somme que Monsieur le Conseiller de la mise en état considèrera comme suffisante pour garantir le montant de la condamnation.
Sur la double irrecevabilité soulevée par la société SMA SA,
CONSTATER que la notification du Jugement au fond rendu par le TJ de MARSEILLE le 13 juin 2022 constitue bien une évolution du litige justifiant la mise en cause de SMA SA,
CONSTATER par ailleurs l'inopposabilité à notre concluante de la prescription biennale de l'Article L114-1 du Code des Assurances soulevée par SMA SA, faute de respect par sa police des prescriptions imposées par la Cour de Cassation,
REJETER en conséquence la demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée formée par la société ARD INGENIERIE à l'encontre de SMA SA,
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées du même jour, la SAS SECTP demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l'article 526 du Code de procédure civile
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
REJETER la demande radiation de l'affaire du rôle en l'état de la bonne exécution de la décision de première instance.
Par conclusions du 30/01/2024 , la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SMABTP) de mande au conseiller de la mise en Etat de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes d'irrecevabilité formées par la Compagnie SMA SA.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
Le code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et les copropriétaires à l'origine de cet incident de procédure s'en désistent.
Par voie de conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire RG N°2213965 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Sur l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SMA SA, assureur de la société ARD INGENIERIE :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La SMA SA assure la responsabilité contractuelle de la société ARD INGENIERIE.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ayant agi principalement sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, il appartenait à l'assurée d'appeler au litige de première instance son assureur responsabilité professionnelle contractuelle.
Ensuite, la société ARD INGENIERIE ne justifie pas d'un élément nouveau survenu depuis la date du jugement de première instance de nature à justifier l'appel en cause tardif de son assureur de responsabilité professionnelle contractuelle.
Dès lors que l'appelante n'a pas appelé son assureur en la cause en première instance et qu'elle ne justifie pas d'un élément nouveau survenu depuis la procédure de première instance de nature à justifier l'appel en cause de son assureur à ce stade de la procédure, cette demande est nouvelle en appel et est irrecevable.
Cette demande étant irrecevable de ce premier chef il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la SMA SA ;
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision, par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG22/13965 en l'état du désistement de cet incident de procédure.
Dit irrecevable l'appel en cause de la SMA SA par la société ARD INGENIERIE.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier