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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-40.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.810

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., 2°/ Mme Annick Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Michel Bachoz, société anonyme, dont le siège est Chez Z, Groupe Zanier, ZI du ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Michel Bachoz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1994) que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1978 par la société Michel Bachoz en qualité de représentant ; que le 29 mars 1981, M. Y... cessait son activité qui était reprise par son épouse, en accord avec la société Bachoz ; que le 9 décembre 1986, Mme Y... cédait, à son tour, son secteur d'activité à son époux ; que reprochant à la société Bachoz de ne pas livrer les commandes ou de les livrer de manière incomplète, M. Y... a pris acte, le 24 novembre 1987, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle ; que par la suite, Mme Y... a introduit une action aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, premièrement, que même si un contrat de travail ne prévoit pas que les commissions seront dues au représentant sur les commandes non livrées et non encaissées par la faute de l'employeur, la faute de ce dernier l'oblige à s'en acquitter ; qu'en décidant que la société Bachoz ne devait pas être tenue du paiement de commissions de marchandises non livrées par sa faute, la lettre d'engagement du 26 octobre 1978 ne réservant pas les droits du salarié dans cette hypothèse, la cour d'appel a méconnu les règles de bonne foi régissant les rapports contractuels et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-12 du Code du travail ; que deuxièmement, la démission d'un salarié a pour effet direct de rompre le contrat de travail et d'en anéantir toutes les clauses ; que M. Y..., engagé par contrat du 22 septembre 1978 par la société Bachoz en qualité de représentant, avait démissionné de ses fonctions le 29 mars 1981 ; qu'en considérant que la relation contractuelle s'était ensuite poursuivie à l'identique avec Mme Y... d'avril 1981 à 1987 puis avec M. Y..., réembauché en 1987, pour leur opposer la clause subordonnant le paiement des commissions au paiement des factures par les clients, alors que le contrat initial avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que troisièmement, en l'absence de contrat de travail écrit, les juges du fond doivent caractériser la volonté claire et non équivoque des parties portant sur leurs engagements contractuels, surtout lorsque les stipulations contractuelles sont moins favorables au salarié que ce que le droit commun lui reconnaît ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause inscrite au contrat de travail de M. Y..., du 26 octobre 1978, selon laquelle aucune commission ne sera due sur les commandes non livrées et non encaissées, devait s'imposer dans les rapports contractuels de la société Bachoz avec l'épouse du salarié qui lui avait succédé puis dans les rapports avec ce même salarié qui après s'être démis de ses fonctions en 1981, avait été réembauché sous contrat écrit en 1987 ; qu'en se bornant à relever que la relation contractuelle unissant les époux Y... à la société Bachoz s'était poursuivie sans discontinuité depuis l'établissement du contrat de travail de 1978, pour en déduire que les salariés étaient d'accord pour subordonner le paiement des commissions au règlement des factures par les clients sans caractériser la volonté claire et non équivoque des salariés à se voir appliquer ces stipulations qui leur étaient moins favorables que ce que les règles de droit commun leur confèrent, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil ; que quatrièmement, M. Y..., reprenant expressément les termes de l'expertise, invoquait que des mois durant, son employeur lui avait payé ses commissions alors même qu'il n'avait pas été réglé par les clients ; qu'en retenant que la clause du contrat de travail du 26 octobre 1978 qui subordonnait le paiement des commissions du représentant à l'encaissement des commandes, devait s'appliquer aux rapports contractuels ultérieurs, sans rechercher si le fait que la société ait régulièrement payé des commissions nonobstant le règlement des factures par les clients, n'établissait pas la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer au salarié un droit au paiement des commissions selon le droit commun, indépendamment du paiement des factures par les clients du représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-12 du Code du travail ; que cinquièmement, dans ses écritures d'appel, Mme Y... démontrait qu'elle n'avait pas été réglée de ses commissions dues sur les factures Paranzon, concernant des marchandises directement prises dans les dépôts de la société Bachoz et réglées comptant par les clients ; qu'en délaissant ce moyen, alors que la société Bachoz elle-même ne contestait pas avoir reçu paiement de ces factures par les clients, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que selon la lettre du 26 octobre 1978 valant engagement des parties, M. Y... a été embauché en qualité de représentant rémunéré par une commission calculée sur le montant des commandes livrées et encaissées, que les relations contractuelles, en l'absence d'écrit, se sont poursuivies dans les mêmes conditions lorsque M. Y... a cédé son secteur d'activité à son épouse pour le reprendre par la suite, peu important que quelques commissions aient pu être réglées avant facturation, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas commis de faute, a pu décider, sans encourir le grief énoncé à la cinquième branche du moyen, que les époux Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un rappel de commissions ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de clientèle, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, premièrement que l'expert X... concluait dans son rapport que "la société connaissait en 1987 des difficultés économiques importantes et sans doute pour des raisons de réorganisation, certaines fabrications ont été abandonnées" ; qu'il en déduisait qu'"une certaine responsabilité peut être mise à la charge de la société" dans la rupture du contrat de M. Y... ; qu'en retenant qu'il résultait des investigations de l'expert que la société n'avait commis aucune faute ni aucun manquement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; que deuxièmement, la rupture du contrat de travail d'un représentant, résultant de ce que l'employeur ne livre pas les commandes passées par son représentant ou procède à des livraisons tardives ou incomplètes, est imputable à l'employeur en ce qu'elle manifeste une violation de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, M. Y... se prévalait expressément de courriers établis par ses clients qui manifestaient leur mécontentement eu égard à l'attitude de la société Bachoz qui ne livrait pas leurs commandes ou procédait à des livraisons incomplètes ou très tardives ; que la société Sweating se déclarait surprise de n'avoir toujours rien reçu en septembre 1987 pour une commande passée en février et attendue en juillet ; que la société Cartoon refusait carrément en octobre 1987 de passer commande auprès de la société Bachez ; que la société Cassidy se plaignait de n'avoir pas été livrée au cours de l'hiver 1987 ; que l'entreprise Centre Mode de Nantes, durement échaudée les années précédentes, prévenait avec fermeté la société que "les marchandises non reçues au 19 septembre 1987 seront refusées pour livraison trop tardive" ; que la boutique Bachoz de la Baule prévenait la maison mère que n'étant pas livrée, elle mettait un terme à ses commandes ; qu'en relevant que M. Y... ne fournissait aucun exemple précis permettant un contrôle de ses affirmations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que troisièmement, en toute hypothèse, en cas de clause de paiement des commissions après encaissement, l'employeur doit faire connaître au représentant les causes véritables du défaut de paiement du prix par le client sans pouvoir s'en tenir à une position de caractère discrétionnaire le laissant décider du règlement des commissions à effectuer ultérieurement ; qu'en se contentant de relever que la société avait cessé de livrer des clients débiteurs sans vérifier si la société avait dûment justifié ces impayés pour refuser au salarié le paiement de ses commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; que quatrièmement, M. Y... invoquait dans ses conclusions d'appel que la société avait elle-même reconnu, au cours de l'expertise, qu'elle n'avait pas pu livrer des marchandises en raison de problèmes de fabrication ; que le salarié en déduisait l'aveu par la société de sa responsabilité dans la cessation de toute livraison ; qu'en ne répondant pas à ces écritures qui étaient de nature à établir que l'absence de paiement des commandes était due à l'absence des livraisons en raison de la carence de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans qu'ils soient tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; Et attendu qu'ayant relevé que si la société Bachoz a refusé de livrer certains clients et précisément ceux cités par M. Y... dans ses conclusions, c'est en raison du fait qu'ils étaient déjà débiteurs de la société, que celle-ci avait, du reste, invité son représentant à poursuivre le recouvrement auprès de ces clients et à ne prendre d'ordres qu'auprès de ceux qui étaient solvables, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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