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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-11.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.067

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis X..., 2°/ Mme Chantal, Berthe, Marie A... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Gilles Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 juillet 1994) que les époux X..., en redressement puis en liquidation judiciaire, ont fait appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire prononçant l'admission d'une créance du Crédit Lyonnais auprès duquel ils avaient contracté des engagements; qu'ils ont déposé des conclusions la veille de l'audience; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces conclusions, alors que, selon le moyen, d'une part, ils avaient conclu à la réformation de l'ordonnance et exposé leurs moyens par des écritures signifiées le 17 août 1993, soit moins de quatre mois après la déclaration d'appel; que les conclusions signifiées le 6 juin 1994 étaient seulement destinées à répliquer à celles signifiées à la partie adverse; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que les conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile, et en les écartant des débats, de telle sorte qu'il n'y avait lieu d'y répondre, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz