Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/01978 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIX
Ordonnance n° 2024/M310
Monsieur [W] [J]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelant
Monsieur [R] [D]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAPFRE WARRANTY SPA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Intervenante forcée
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à l'incident
S.A.S. JPV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anais DOVINA, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 26 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant M. [R] [D] à la SA BMW France, M. [W] [J] exerçant sous l'enseigne Ideal automobile et la SAS JPV, qui a :
- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [D] à l'encontre de la SA BMW France,
- prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,
- condamné M. [J] à restituer à M. [D] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,
- dit que M. [D] devra, en contrepartie du versement du prix de vente, restituer à M. [J] le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], lequel est à disposition de la SAS JPV,
- débouté M. [D] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage et de préjudice de jouissance,
- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV au titre des frais de gardiennage, la somme de 15 486, 90 euros arrêtée au jour de l'assignation, outre 20, 90 euros jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,
- condamné M. [D] à verser à la SA BMW France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] à payer à M. [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Vu la déclaration d'appel du 7 février 2020, par M. [J], dirigée exclusivement à l'encontre de M. [D] et de la SAS JPV et portant sur l'ensemble des dispositions le concernant, dûment reprises ;
Vu l'assignation en intervention forcée de la SA Mapfre Warranty SPA par M. [J], délivrée à l'étude de l'huissier en date du 18 mars 2020 ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 octobre 2022, puis les dernières conclusions récapitulatives sur incident transmises le 20 juin 2024, par la SA Mapfre Warranty SPA, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- déclare irrecevable l'intervention forcée dirigée contre elle faute d'intérêt à agir, d'évolution du litige et pour prescription,
- déclare irrecevables les conclusions de M. [J] du 13 juillet 2020,
- déboute M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne M. [J] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel avec distraction ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 23 février 2024 par M. [W] [J], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- dise que les fins de non-recevoir tirées de la prétendue irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée faute d'intérêt à agir et de l'absence d'évolution du litige, de la prétendue irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2020 et de la prétendue prescription de son assignation en intervention forcée relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel,
- dise que les fins de non-recevoir soulevées par la SA Mapfre warranty SPA l'ont été de manière tardive et ce dans une intention dilatoire,
En conséquence,
- se déclare incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prétendue irrecevabilité de son assignation en intervention forcée, de l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2020 et sur la demande tendant à voir déclarer son action prescrite,
- déboute la SA Mapfre warranty SPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA Mapfre warranty à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne la SA Mapfre warranty à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'incident ;
Vu les courriers des conseils de la SAS JPV et de M. [D] respectivement des 24 juin et 11 juin 2024 qui déclarent s'en rapporter à justice relativement à l'incident ;
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SA Mapfre Warranty SPA par M. [W] [J]
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile, de sorte que le caractère tardif de cette fin de non recevoir tel que dénoncé par M. [W] [J] n'emporte pas de conséquence en termes de recevabilité de celle-ci.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour apprécier cette fin de non recevoir
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers et il a compétence pour statuer sur les irrecevabilités et caducités propres à la procédure d'appel visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également sur toutes les fins de non recevoir dont compétence a été conférée au juge de la mise en état, ce par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions de l'article 789 alinéa 1 6°, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures entreprises postérieurement au 1er janvier 2020, et partant à la présente procédure d'appel introduite par déclaration électronique en date du 7 février 2020.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, a pour limite la connaissance des fins de non recevoir afférentes à la seule procédure d'appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, si elle devait être accueillie, la fin de non recevoir objectée à la présente assignation en intervention forcée pour cause d'absence d'évolution du litige ou pour défaut d'intérêt à agir de M. [W] [J] contre la SA Mapfre Warranty SPA, ne saurait, par définition et par principe, remettre en cause ce qui a été jugé en première instance dès lors qu'elle aboutirait à écarter des débats les parties assignées devant la cour qui ne l'avaient pas été en première instance, seul le rejet de cette fin de non recevoir, c'est à dire l'admission de l'assignation en intervention forcée devant la cour étant de nature à modifier ce qui a été jugé en première instance.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la recevabilité de la dite assignation en intervention forcée devant la cour.
Sur le bien fondé de cette fin de non recevoir
La SA Mapfre Warranty SPA soulève l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée en l'absence d'évolution du litige, pour défaut d'intérêt à agir de M. [W] [J], et, s'il devait être considéré qu'une évolution du litige est démontrée, donc à titre subsidiaire, pour prescription de l'action dans le cadre de l'action garantie des vices cachés.
S'agissant de l'évolution du litige, en effet, par application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige se définit comme la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Ainsi, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement où postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
A contrario, il n'y a pas d'évolution du litige de nature à faire échec au principe du double de degré de juridiction, lorsque l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré.
Il a été jugé que le seul fait de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, et, qu'il ne peut être pallié à un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits par le demandeur en intervention.
En l'espèce, si M. [W] [J] n'a pas comparu en première instance, il a été régulièrement convoqué, de sorte que la décision entreprise est réputée contradictoire, étant observé que ce dernier n'a émis, malgré ses critiques, aucune demande en nullité de l'assignation qui lui a été délivrée en première instance. En outre, l'existence du contrat de garantie panne mécanique souscrit par M. [D] auprès de M. [W] [J] et géré par la SA Mapfre Warranty SPA était connue de tous, dès le stade de l'instance en référé et en cours d'expertise entre 2015 et 2016, lors desquels M. [W] [J] et la SA Mapfre Warranty SPA étaient tous deux présents. Il n'est fait état d'aucun nouveau désordre sur le véhicule depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en 2017, donc préalablement à l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Dans ces conditions, M. [W] [J] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant de démontrer une évolution du litige susceptible de rendre recevable l'intervention forcée de la SA Mapfre Warranty SPA pour la première fois en appel. Pour ce seul motif, l'intervention forcée de la SA Mapfre Warranty SPA n'est pas recevable.
Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher si M. [W] [J] avait ou non un intérêt à agir contre la SA Mapfre Warranty SPA dans le cadre d'une intervention forcée, en ce qu'aucune demande de condamnation ou de déclaration de jugement commun ne résulterait des premières conclusions de M. [W] [J], issues de son assignation du 18 mars 2020, seules susceptibles d'être recevables devant la cour par l'effet de l'article 910-4° du code de procédure civile. La question de l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relevant de l'appel et non de la procédure d'appel, doit être appréciée en tout état de cause par la cour, de sorte que l'appréciation de l'intérêt à agir de M. [W] [J], dépendant de ce point, ressort de la compétence de la cour.
La recevabilité des conclusions de M. [W] [J] du 13 juillet 2020 s'apprécie dans ce cadre et n'a donc pas lieu d'être appréciée indépendamment, en soi.
Enfin, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire pour prescription de l'action de M. [W] [J] contre la SA Mapfre Warranty SPA n'est soulevée qu'à tire subsidiaire, donc n'a pas lieu d'être examinée, dans la mesure où l'irrecevabilité de cette intervention est d'ores et déjà retenue.
En définitive, l'intervention volontaire de la SA Mapfre Warranty SPA par M. [W] [J], en vert de l'assignation délivrée le 18 mars 2020 est irrecevable faute d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'incident soulevé par la SA Mapfre Warranty SPA étant recevable et bien fondé, nuls dommages et intérêts ne sauraient être accordés à M. [W] [J] en l'absence de toute démarche dilatoire démontrée de la part de celle-ci, au sens de l'article 123 du code de procédure civile.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il est équitable d'allouer à la SA Mapfre Warranty SPA la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que M. [W] [J] doit supporter les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevables devant le conseiller de la mise en état les prétentions tendant à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée contre la SA Mapfre Warranty SPA,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de M. [W] [J] à l'encontre de la SA Mapfre Warranty SPA en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [W] [J] du 13 juillet 2020,
Déboute M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA Mapfre Warranty SPA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [J] de sa demande sur ce fondement,
Condamne M. [W] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier