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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-18.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.047

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais d'hospitalisation, exposés à Paris le 27 avril 1994 par Mlle X..., assurée sociale demeurant à Rouen, sur la base du tarif de l'hôpital de Rouen; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 18 avril 1995) a condamné la Caisse à prendre en charge le coût total de l'hospitalisation de Mlle X... à Paris à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi; Attendu que la Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale chargé d'un service public complexe ne peut être recherchée qu'en présence d'une erreur grossière ou s'il est résulté de la faute imputée à cet organisme un préjudice anormal causé à l'usager, ce dont ce dernier doit justifier; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'allégation d'une simple réponse positive de la caisse d'assurance maladie à une question de l'assurée, dont la teneur n'est pas davantage précisée, emportait la preuve d'une telle faute ou erreur grossière de la caisse d'assurance maladie, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si l'assurée, en se voyant appliquer une règle de remboursement clairement prévue par les textes, avait subi un préjudice anormal par la faute de la Caisse, le Tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, enfin, qu'en relevant aussi l'absence d'indication des voies de recours à l'encontre de la décision de la Caisse, sans rechercher si une telle omission, à la supposer même établie, avait causé un préjudice spécifique à Mlle X..., celle-ci n'en ayant pas moins valablement saisi la Commission de recours amiable, puis le tribunal, dans les délais utiles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse, interrogée par Mlle X..., s'était bornée à lui indiquer, sans autre précision, que son hospitalisation à Paris serait prise en charge, le Tribunal a caractérisé une faute de cet organisme entraînant un dommage pour l'assurée qui a subi une limitation de prise en charge qu'elle ne pouvait prévoir, compte tenu des renseignements qui lui avaient été fournis, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal; que le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz