Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1100 F-D
Recours n° M 18-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... était inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise ; que, par une décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas la réinscrire aux motifs qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de réinscription dans le délai prévu à l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et que Mme Y... ne justifiait pas de la connaissance qu'elle avait acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fait notamment valoir qu'elle n'est pas arrivée à déposer sa demande de réinscription dans le délai prévu ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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