Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GI
-PV- Arrêt n°
[P] [U] / S.A. ALLIANZ IARD
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00702
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Quattro Assurances, une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société SA ALLIANZ IARD à effet au 13 novembre 2016 pour son habitation et ses dépendances situées à [Localité 5] (Allier), d'une superficie totale de 551 à 600 m2. Une tempête est survenue le 6 mars 2017 et a provoqué des dommages sur le toit d'un hangar d'une de ces dépendances, conduisant M. [U] à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son courtier le 5 avril 2017.
Le 1er juin 2017, la SA ALLIANZ IARD a désigné M. [E] [K], aux fins d'expertise amiable contradictoire. Suivant un rapport d'expertise du 13 juillet 2017, cet expert a relevé que de violentes rafales avaient arraché et déplacé les ardoises recouvrant une partie du toit de la dépendance principale de la maison de M. [U], utilisée comme atelier, débarras et hangar pour matériel. Les deux portes en bois de ce bâti ont été débondées et arrachées.
Un projet d'indemnisation a dès lors été établi « sous toute réserve de garantie en fonction de l'éventuelle règle proportionnelle de prime susceptible d'être appliquée » comme suit :
- dommages vétusté déduite (hors règlement direct prestataire) : 13.929,25 euros TTC ;
- franchise à déduire : 142,19 euros ;
- soit : 13.787,06 euros, au titre de l'indemnité immédiate (versée) ;
- sur présentation des factures et autres justificatifs dans le délai contractuellement prévu, soit : 36.748,25 euros, au titre de l'indemnité différée.
Le 30 août 2017, l'indemnité immédiate a été versée à l'assuré à hauteur de 13.787,06 euros. Le règlement différé n'a jamais été perçu par M. [U]. Le 2 janvier 2019, une facture libellée au nom de la société Ollmann en date du 26 novembre 2018, a été adressée à la compagnie SA ALLIANZ IARD, pour un montant de 48.833,40 euros. Par un mail de réponse en date du 5 avril 2019, la SA ALLIANZ IARD a indiqué au courtier qu'elle ne verserait pas l'indemnité différée en arguant de la non-conformité de la facture présentée par l'assuré. M. [U] a précisé en retour le 8 août 2019 qu'aucun paiement n'avait été adressé à la société Ollmann et qu'il restait dans l'attente de l'avance des sommes par la compagnie d'assurances avant de régler l'entreprise par chèque pour effectuer les travaux.
Par un mail du 22 août 2019, la SA ALLIANZ IARD a rappelé à M. [U] que l'indemnité différée n'était due que sur facture acquittée. Le 26 août 2019, la compagnie d'assurances a sollicité la communication d'un duplicata de la facture directement auprès de la société OLLMANN, en vain.
Par courrier du 21 janvier 2020, la SA ALLIANZ IARD a opposé à M. [U] une déchéance de garantie au titre du sinistre du 6 mars 2017 et a demandé la restitution de la somme de 13.787 euros estimée dès lors indûment perçue par l'assuré. Le 25 janvier 2020, M. [U] a adressé un courrier recommandé à la SA ALLIANZ IARD afin d'exposer ses difficultés et a indiqué être toujours dans l'attente de la mobilisation de la garantie de son assureur, car il se trouvait dans l'impossibilité de régler la facture de l'artisan.
C'est dans ces conditions que M. [P] [U] a, par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins de présentation charge de ce sinistre.
Suivant une ordonnance n° RG-22/00702 rendue le 1er mars 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a :
- constaté l'acquisition de la prescription biennale au visa de l'article L.114-1 du code des assurances ;
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, dont une demande d'expertise judiciaire sur le coût de reprise ;
- condamné M. [U] à payer la somme de 2.000 euros à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mars 2023, le conseil de M. [P] [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
'' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 octobre 2023, M. [P] [U], a demandé de :
- au visa des articles L.114-1 et suivants du code des assurances et des articles 2240, 2250 et 2251 du code civil ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset du 1er mars 2023, constatant l'acquisition de la prescription de son action ;
- dire et juger non prescrite son action judiciaire en mobilisation de la garantie de la société SA ALLIANZ IARD ;
- débouter la SA ALLIANZ IARD du surplus de ses prétentions dans le cadre de l'incident formé ;
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD, a demandé de :
- au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et des articles 1103 et 2240 du code civil ;
- débouter M. [U] de son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. Julie Pichon-Faye, avocat au barreau de Cusset-Vichy.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 19 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, il n'est d'abord pas contestable que le délai de la prescription biennale a initialement commencé à courir à compter de la date du 5 avril 2017 de déclaration du sinistre du 6 mars 2017 par M. [U] puis a été interrompu, conformément aux dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, à la date du 1er juin 2017 de désignation de l'expert d'assurance M. [E] [K] afin d'apprécier et de chiffrer les désordres allégués. Ce délai de prescription biennale a donc recommencé à courir jusqu'au 1er juin 2019. M. [U] convient d'ailleurs de ce nouveau point de départ de la prescription biennale à compter du 1er juin 2017, date de désignation de l'expert amiable.
Le premier juge a toutefois considéré à juste titre que ce dispositif d'indemnisation avait été accepté par M. [U] à compter de la date du 4 septembre 2017 correspondant au versement de l'indemnité immédiate. Il convient donc d'en déduire que ce délai de prescription biennale a en réalité commencée à courir à compter de cette dernière date, soit jusqu'au 4 septembre 2019, pour permettre à M. [U] de justifier de la reconstruction de la toiture litigieuse dans le cadre de ce dispositif conventionnel d'indemnisation.
Au visa des articles 2240, 2250 et 2251 du Code civil, M. [U] objecte d'abord, d'une part qu'un assureur peut d'une manière générale renoncer expressément ou tacitement à une prescription acquise et d'autre part que la société ALLIANZ a précisément renoncé à se prévaloir de cette prescription biennale par deux courriels du 22 août 2019 et du 26 août 2019. Cette discussion sur la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription biennale peut tout aussi bien intervenir suivant que celle-ci s'achève au 1er juin 2019 (suivant la date retenue par l'appelant) ou au 4 septembre 2019 (suivant ce qui a été retenu par le premier juge).
En l'occurrence, le premier courriel du 22 août 2019, qui ne contient aucune renonciation exprès à se prévaloir de la prescription biennale, ne contient par ailleurs aucun élément permettant d'en inférer une renonciation tacite quant à cette même prescription biennale. En effet, les observations de ce courriel suivant lesquelles la facture de la société Ollmann produite par M. [U] est entachée d'irrégularités de forme ne permettant pas de verser une indemnité différée sont insuffisantes à ce sujet dans la mesure où elles peuvent tout autant se rattacher à une démarche de refus opposée en tout état de cause. De plus, le second courriel du 26 août 2019, ayant pour objet des demandes de transmission d'une facture du 26 novembre 2018 et de précision sur la question de savoir si cette facture a été réglée ou non avec indication le cas échéant de son mode de paiement, ne peut avoir aucun effet probatoire quant à l'allégation de renonciation tacite aux effets de la prescription biennale dans la mesure où celui-ci n'a pas été adressé à M. [U] mais à l'entreprise du bâtiment ayant été sollicitée par ce dernier.
Par ailleurs, M. [U] ne précise pas en quoi la prescription devrait être interrompue à la date du 25 janvier 2020 ou à celle du 18 janvier 2022, qui ne correspondent qu'à des demandes de règlement de l'indemnité d'assurance litigieuse sans aucun effet sur le cours de la prescription ayant trouvé son terme au plus tard le 4 septembre 2019, tandis que le courrier adressé le 4 mars 2022 par la société ALLIANZ au conseil de M. [U] ne peut être analysé comme une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription biennale. En effet, ce courrier se borne à résumer la situation litigieuse à compter de la déclaration de sinistre du 5 avril 2017, incluant donc la mesure d'expertise amiable ayant proposé un chiffrage les dommages, les critiques formées sur la facture Ollmann en allégation d'incohérences internes et d'absence de justificatifs de l'acquittement de cette facture et la décision finale de la société ALLIANZ de se prévaloir de la déchéance de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2020 au visa de l'article L.113-11 du code des assurances. Le fait dans ce courrier de ne pas évoquer une éventuelle prescription ou de ne pas répondre sur une éventuelle prescription est totalement insuffisant pour objectiver une quelconque forme de renonciation tacite à ce sujet.
Enfin, il résulte explicitement du dispositif conventionnel d'indemnisation mis en place que celui-ci interviendra sous condition de travaux effectués et de facture acquittée en termes de reconstruction du bâtiment, la seconde tranche d'indemnisation différée à hauteur de 36.748,25 euros ne pouvant de ce fait intervenir en dehors de l'accomplissement matériel de cette condition. Dès lors, si M. [U] entendait se prévaloir en lieu et place d'un dispositif d'indemnisation en valeur à neuf, il lui appartenait de ne pas accepter ce dispositif ou de le dénoncer et de mettre en débat judiciaire le mode d'indemnisation auquel il entendait réellement recourir dans le respect du délai de prescription qui lui était ouvert depuis la date précitée du 4 septembre 2017.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition au profit de la société ALLIANZ de la prescription biennale à compter du 4 septembre 2019 à la date du 22 juin 2022 d'assignation en première instance, sauf à préciser qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité et non de rejet des demandes principales de M. [U].
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [U] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-22/00702 rendue le 1er mars 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset, sauf à préciser que les demandes principales formées par M. [P] [U] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD sont jugées irrecevables et non rejetées.
Y ajoutant
CONDAMNE M. [P] [U] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [U] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. Julie Pichon-Faye, avocat au barreau de Cusset-Vichy.
Le Greffier, Le Président,
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