Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-15.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.404
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claudius X..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la commune de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville à Lyon (1er) (Rhône), place des Terreaux,
2 / de M. le directeur général des Impôts, centre des Impôts fonciers de Lyon ville service du cadastre, domicilié à Lyon (6e) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Lyon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des titres produits par les parties en ce qui concerne les limites de leurs propriétés, la cour d'appel, qui a énoncé que l'acte du 20 juillet 1956, portant sur la vente à M. X... d'une maison d'habitation, n'avait entendu se référer aux indications cadastrales qu'avec la plus grande circonspection et qu'il serait hasardeux de déduire de la contenance indiquée que l'immeuble vendu comprenait non seulement la maison d'habitation mais également une partie du trottoir la bordant, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturer le procès-verbal de mensuration, ni faire prévaloir le titre produit par la commune de Lyon, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Lyon et M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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