Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWR4
Minute n° 23/00241
[F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01320
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD SA,prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2001, M. [P] [F] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Axa France IARD pour la maison dont il est propriétaire sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Le contrat prévoit une garantie vol-vandalisme.
Le 3 janvier 2020, M. [F] a déposé plainte pour un vol avec effraction dans son habitation ayant eu lieu entre le 23 et le 25 décembre 2019 alors qu'il était absent.
La SA Axa France IARD ayant refusé d'indemniser M. [F] de son préjudice, ce dernier l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines par acte d'huissier du 19 novembre 2021 aux fins de solliciter la condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 64.574,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA Axa France IARD bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD
- condamné M. [F] aux dépens
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que M. [F] ne démontrait pas l'existence de sa créance contre la SA Axa France IARD. Il a notamment relevé que ni la déclaration du sinistre à l'assurance, ni le refus d'indemnisation du sinistre n'étaient versés aux débats.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 mars 2022, M. [F] a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement, en reprenant chacune de ses dispositions.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD, en ce qu'il l'a condamné aux dépens, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la SA Axa France IARD à lui verser une somme de 64.574,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, tendant à la condamnation de la SA Axa France IARD aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau:
- recevoir ses demandes et les dire bien fondées
- condamner la SA Axa France IARD à lui payer une somme de 64.574,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement une somme de 32.287,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande
- condamner la SA Axa France IARD aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir que l'assureur ne justifie d'aucune cause d'exclusion de la garantie et qu'il n'a communiqué le rapport d'expertise que devant la cour. Il expose qu'il produit le contrat d'assurance et le dépôt de plainte, que sa porte était équipée d'une serrure, fermée, et qu'elle a été forcée au pied de biche par les cambrioleurs de sorte que le principe de l'indemnisation n'est pas contestable.
M. [F] considère qu'il ressort des échanges de mails entre les parties que le cambriolage a été porté à la connaissance de l'assurance et qu'une expertise a été déclenchée, ce qui suppose l'existence d'une déclaration de sinistre. Il affirme qu'il appartient à l'assureur de produire cette déclaration de sinistre.
L'appelant expose que les conditions générales n'ont jamais été portées à sa connaissance, qu'elles ne sont ni signées ni paraphées par lui et qu'elles lui sont donc inopposables ; qu'il n'a pas ôté les dispositifs de protection depuis la conclusion du contrat et que si aucun dispositif de protection n'était déclaré à la souscription du contrat, il n'y a pas lieu à déchéance de garantie ; que la porte d'entrée était conforme au contrat et que l'assureur ne prouve pas le contraire ; que le rapport d'expertise indique que les fermetures et protections mécaniques exigées ont été utilisées et que la porte était munie d'une serrure de sûreté à 3 points ; que les conditions particulières ne prévoient pas de déchéance totale de garantie en cas d'absence de dispositif de protection mais seulement une réduction de 50% de l'indemnité.
Concernant les montants demandés, M. [F] expose qu'il produit les factures d'achat ou les reçus de carte de crédit des bijoux dérobés, de la porte d'entrée et de l'armoire de la chambre à coucher qui ont été endommagés. Il sollicite une indemnité au moins équivalente au montant de la chose assurée conformément à l'article L121-1 du code des assurances. Il précise que lorsqu'il a porté plainte, son estimation du dommage ne tenait notamment pas compte des couverts en argent, dont il a découvert le vol plus tard, et que la valeur de certains bijoux de famille n'a pu être déterminée qu'a posteriori.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 1'' juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Axa France IARD demande à la cour de:
- dire et juger l'appel de M. [F] mal fondé
- le rejeter;
- confirmer la décision entreprise
Y ajoutant,
- condamner M. [F] aux dépens d'appel
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SA Axa France IARD expose que M. [F] a signé les conditions particulières où il a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Elle affirme qu'il n'existe pas d'obligation de faire signer et parapher les conditions générales et qu'en l'espèce, ce sont les dispositions des conditions particulières qui sont opposées à M. [F].
L'assureur fait ensuite valoir que l'assuré est déchu de son droit à garantie pour ne pas avoir respecté les dispositifs de protection imposés par le contrat, ce qui ressort de l'expertise réalisée par la SAS Elex France. Il expose que M. [F] succombe à l'administration de la preuve de l'existence de plusieurs points d'ancrage sur la porte d'accès principale de la maison ayant fait l'objet de l'effraction.
La SA Axa France IARD affirme en outre que la garantie n'est pas due en cas d'inexistence des moyens de protection et qu'en l'espèce, l'absence de moyens de protection est avérée. La réduction de 50% de l'indemnité ne s'applique quant à elle qu'en cas d'inutilisation des moyens de protection.
A titre subsidiaire, sur le montant demandé, l'intimée relève que, dans le cadre de sa plainte, M. [F] avait chiffré son préjudice à 12.500 euros et qu'il réclame désormais 64.574,40 euros. L'assureur ajoute que l'appelant n'apporte pas la preuve de la consistance et de la valeur des biens prétendument dérobés, ni la preuve de la disparition des objets, et qu'il ne produit pas la déclaration de sinistre qui recense les biens ayant fait l'objet d'une déclaration de vol.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte en outre de cet article que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L112-2 du code des assurances dispose que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties. Il en résulte que l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions et déchéances de garantie qui ont été portées à sa connaissance.
Par application de l'ancien article 1315 du code civil, applicable au litige, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion ou une déchéance de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ou déchéance.
*sur l'opposabilité des conditions générales d'assurance
Le document signé par les parties le 18 juillet 2001 relatif aux conditions particulières, produit par les parties, mentionne en haut que chaque page «Assurance habitation ' ces conditions particulières complétant les conditions générales 230082C constituent votre contrat» puis, en page 3 «Vous avez reçu un exemplaire des conditions générales et avez pris connaissance des textes figurant au verso du présent document», cette mention étant suivie de la signature de M. [F].
Les conditions générales sont donc opposables à l'assuré, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de paraphes et d'une signature du document, M. [F] n'invoque d'ailleurs aucune disposition légale sur ce point.
*sur les conditions d'application de la garantie
Les conditions particulières de l'assurance habitation souscrite par M. [F] garantissent les dommages subis par l'habitation et son contenu suite notamment au vol et vandalisme.
A ce titre, les conditions générales stipulent page 7 que sont garantis «le vol, la tentative de vol et le vandalisme à l'intérieur de vos locaux privatifs clos et couverts, dès lors que vous pouvez en établir les circonstances détaillées ».
En l'espèce, M. [F] a subi un vol par effraction, pour lequel il a déposé plainte, ce qui n'est pas contesté par l'assureur. La garantie vol-vandalisme est donc applicable. Il appartient dès lors à la SA Axa France IARD de justifier que les conditions de déchéance de garantie prévues par le contrat sont réunies.
*sur la déchéance de la garantie
Les conditions générales du contrat d'assurance habitation conclu entre les parties stipulent en page 8 sous l'intitulé «Mesures de sécurité que vous devez respecter» : « Toutes les portes d'accès de votre habitation et de vos dépendances doivent comporter au moins une serrure. ['] Dans certains cas, des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires. L'ensemble des mesures nécessaires figure alors dans vos conditions particulières. Les dispositifs de protection demandés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Si un sinistre est dû à l'inutilisation de l'un des dispositifs de protection demandés, l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50 %. (') S'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie».
Les conditions particulières du contrat stipulent au paragraphe «Mesures de prévention» que «Par dérogation au texte des conditions générales, pour être garanti en vol-vandalisme, votre maison (qui ne comporte pas de véranda) doit impérativement être protégée par les dispositifs suivants :
- les portes d'accès à vos pièces d'habitation: de deux serrures différentes ou d'un seul système de fermeture à plusieurs points d'ancrage. (') Si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre».
Ces conditions particulières prévoient donc, dans des termes clairs et par dérogation aux conditions générales qui évoquent des «moyens de protection déclarés», que l'assuré ne peut bénéficier de la garantie vol-vandalisme que si l'habitation comporte les dispositifs de protection exigés, et qu'en leur absence, aucune garantie ne s'applique. Dès lors, l'assureur est fondé à invoquer une déchéance de garantie, même en l'absence de déclaration relative aux moyens de protection existants lors de la souscription du contrat. Ainsi le moyen invoqué sur ce point par M. [F] doit être rejeté.
En l'espèce, il est constant que l'effraction a eu lieu sur la porte d'entrée de l'habitation de M. [F].
Le « rapport d'expertise de reconnaissance » établi le 10 mars 2020 par la SAS Elex France à la demande de la SA Axa France IARD en présence de M. [F] et versé aux débats, conclut que la protection mécanique de la porte d'accès principal n'est pas conforme au motif qu'il s'agit d'une serrure à trois points de fermeture et non d'ancrage. L'expert décrit ainsi le dispositif de protection de la porte: «porte d'entrée en bois avec parties vitrées protégées par des ornements métalliques munie d'une serrure de sûreté à trois points de fermeture (et non d'ancrage)». Puis, dans ses observations, l'expert indique «nous attirons votre attention sur la non conformité des protections vol qui pourrait entraîner la déchéance de garantie».
Le fait que, s'agissant du sinistre, l'expert ait répondu «oui » concernant «l'utilisation des fermetures et protections mécaniques exigées» ne remet pas en cause les autres mentions du rapport relevant, de manière caractérisée, la non-conformité du dispositif de protection de la porte d'entrée. Il y lieu de considérer que cette mention signifie uniquement que la porte était vérouillée et non laissée ouverte.
Il ressort donc de cette expertise contradictoire que la porte d'accès à l'habitation de M. [F] ne comportait ni deux serrures différentes, ni un système de fermeture à plusieurs points d'ancrage, mais seulement une serrure de sûreté à trois points de fermeture. La SA Axa France IARD démontre ainsi que la porte ne comportait pas les moyens de protection exigés par les conditions particulières du contrat d'assurance habitation et M. [F] n'apporte aucun élément susceptible de contredire cet élément de preuve.
En conséquence, M. [F] doit être déchu de la garantie vol-vandalisme. Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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