Cour de cassation, 05 mai 1988. 85-45.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.224
Date de décision :
5 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Souday, Mondoubleau (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Blois (section industrie), au profit de :
1°/ la société GERMAIN-LEJOUR, société anonyme dont le siège social est zone industrielle du Moulin-à-Vent à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), actuellement en règlement judiciaire,
2°/ Monsieur B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société GERMAIN-LEJOUR, domicilié ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. A..., Mmes C..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Germain-Lejour et M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., soudeur au service de la société Germain-Lejour, en règlement judiciaire, autorisée à poursuivre son activité, dont une partie a été prise en location-gérance, a été licencié le 26 mars 1981 pour motif économique à compter du 1er avril 1981 avec dispense d'exécution du préavis fixé à deux mois ; que, pour le débouter de sa demande d'augmentation de salaire au 1er avril 1981, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à cette date était déjà intervenu son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. Y... n'appartenait pas à la branche d'activité reprise, n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Y..., le jugement rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tours ;
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