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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03850

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N°420 CPAM DE LA CHARENTE C/ S.A.S. [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2024 ************************************************************* N° RG 22/03850 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ7W - N° registre 1ère instance : 21/02541 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de la Charente agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir régulier et : INTIMEE S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ruddy Tan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président de chambre, Mme Anne Beauvais, conseiller, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 14 juillet 2019, Mme [Z] [J], employée d'atelier boucherie au sein de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 4 juillet 2019 mentionnant une 'tendinopathie du sous-scapulaire droite avec bursite sous-acromiale'. La caisse primaire d'assurance-maladie de Charente (la CPAM ou la caisse) a reconnu la maladie de Mme [J] comme étant d'origine professionnelle et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 20 janvier 2021, avec un taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de la caisse à 20 % au constat d'une 'limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante'. La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) et cette dernière a maintenu le taux de 20 % d'IPP lors de sa séance du 26 octobre 2021. La société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciairede Lille d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal a : - déclaré la demande recevable, - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] [U] [J] à 5 % à la date du 20 janvier 2021 ; - dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurence maladie ; - condamné la CPAM de Charente aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 5 juillet 2022 et la CPAM en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 20 juillet 2022. Par ordonnance en date du 2 janvier 2023 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces sans désigner nommément le médecin commis pour y procéder. Par ordonnance rectificative en date du 16 janvier 2023, il a désigné Mme [B] [V], médecin, afin d'accomplir la mission ordonnée. Mme [V] a déposé son rapport daté du 20 février 2023 par lequel elle concluait que le taux d'incapacité permanente partielle proposé était de 5 % à la date du 20 janvier 2021 'pour les séquelles d'une tendinopathie non fissuraire et non rompue du sous-scapulaire droit intriquée avec une algodystrophie du membre supérieur droit, connue et indemnisée qui est à l'origine majoritairement des limitations fonctionnelles.' A l'audience, la CPAM, qui n'a pas conclu par écrit, a indiqué oralement n'avoir pas d'observations à formuler et s'en rapporter à la sagesse de la cour d'appel. Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 12 février 2024, déposée à l'audience, la société [4] demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - confirmer le jugement entrepris ; - ramener à 5 % le taux d'incapacité octroyé à Mme [U] [J] par la CPAM de Charente à la suite de la maladie professionnelle du 4 juillet 2019 ; - débouter la CPAM de Charente de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'il s'agit d'indemniser les séquelles d'une tendinopathie du sous-scapulaire droite, sans signe de rupture ou de fissuration, traitée médicalement ; - que le tendon sous-scapulaire participe à la rotation externe du bras, et partiellement, à la rotation interne avec les muscles du grand pectoral ; - qu'ainsi seule la diminution des mouvements de rotation, interne et externe et non celle de l'abduction ou de l'antépulsion, peut être la conséquence de la pathologie ; - que par ailleurs, il est constant que l'algodystrophie mise en évidence par la scintigraphie du 3 juillet 2019 résulte de deux maladies professionnelles antérieures : - une épicondylite du coude droit le 22 mai 2018 ; - une compression du nerf cubital droit, opérée, le 12 juin 2018 ; - que les séquelles de ces deux maladies professionnelles, incluant des troubles algodystrophiques, ont d'ailleurs été indemnisées respectivement par un taux de 5 % et 9 % ; - qu'il s'en suit que les conséquences de l'algodystrophie ne peuvent être une nouvelle fois indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 4 juillet 2019 ; - que c'est donc à juste titre que tant le médecin consultant de première instance que le médecin consultant désigné par la cour ont conclu à un taux de 5 % ne prenant pas en considération les séquelles algodystrophiques ; - qu'enfin l'examen clinique ne met pas en évidence d'amyotrophie, ce qui confirme la conservation d'une utilisation satisfaisante du membre lésé. Motifs de l'arrêt : Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité énonce que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Pour les atteintes aux fonctions articulaires au niveau de l'épaule, le barème indique, en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Il prévoit ensuite un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère et de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante. En cas de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoute 5 %. En l'espèce, Madame [T] [D], médecin conseil de la caisse, a établi un rapport d'évaluation du taux d'IPP de Mme [J], daté du 18 janvier 2021, dont il ressort essentiellement que la salariée victime de la maladie professionnelle présentait les maladies professionnelles antérieures suivantes : 'MP du 22/05/2018 : M77.C Coude : Epicondylite droite consolidation le 20/01/2021 avec taux d'IP : 5% - Limitation douloureuse de la flexion du coude droit dominant intriquée avec des séquelles d'algodystrophie. MP du 12/06/2018 : G56.A Coude : Compression du nerf cubital droit consolidation le 04/06/2019 avec taux d'IP : 9% - Séquelles d'algoneurodystrophie du nerf cubital droit opéré le 27/02/2019 chez un sujet droitier. État antérieur éventuel interférant (en respectant le secret médical pour tous les éléments non couverts par une dérogation légale) : [Non renseigné par le praticien]' Elle fait état ensuite des faits médicaux suivants : 'Douleur et impotence fonctionnelle épaule droite. Radiographie épaule droite du 19/06/2019 : sans particularité. IRM épaule droite du 20/06/2019 : tendinite du sous-scapulaire, bursite, pas de perforation. Scintigraphie du 03/07/2019 : algodystrophie du membre supérieur droit : hyperfixation épaule et omoplate, coude main droite. Pas de chirurgie. MDPH : oui. Documents présentés : Radiographie, scintigraphie et IRM épaule droite. Doléances : Limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite.' Mme [D] relate ensuite avoir procédé à l'examenclinique de la salariée le 5 janvier 2021 date à laquelle ses constats sont les suivants : 'Droitière. Mobilité épaules droite gauche passif droit Abduction 60° 120° 60° Adduction Antépulsion 70° 170° 80° Rétropulsion 15° 60° Rotation externe 0° 30° Rotation interne fesse T10 (pouce-C7) Mensurations périmétriques droite gauche Axiliaire vertical 33 33 Bras (10 cm du pli du coude) Avant-bras 24 24' (10 cm du pli du coude) Ayant estimé qu'une discussion autour de l'existence d'un éventuel état antérieur ou d'infirmités multiples était 'sans objet', elle conclut à des séquelles constituées par une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, justifiant un taux d'IPP de 20 %. Puis, M. [X], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, a posé les constats et conclu dans les termes suivants : 'Il s'agit du dossier de Madame [J] [Z], 53 ans, employée libre-service en boucherie qui présente une maladie professionnelle au tableau 57 B au coude droit déclarée le 22 mai 2018 qui sera consolidée en janvier 2021 avec la notion de limitations douloureuses et de séquelles d'algodystrophie. Seconde maladie professionnelle au coude avec une compression du nerf cubital droit reconnue au 12 juin 2018 consolidée avec un taux d'IPP de 9 % toujours pour des séquelles d'algoneurodystrophie. Dans ces conditions la scintigraphie réalisée le 3 juillet 2019 c'est-à-dire un peu plus d'un an après la double maladie professionnelle du coude droit apparaît en continuité avec les séquelles algoneurodystrophiques décrites lors de ces deux pathologies. De fait la tendinite du sous scapulaire reconnue en maladie professionnelle sur une I.R.M. en juin 2019 apparaît douteuse et problématique, néanmoins elle a été reconnue et non contestée. Sur le plan des séquelles décrites par le médecin-conseil on s'aperçoit que les mobilités actives et passives sont limitées notamment dans les rotations ce qui appartient donc au tableau de capsulite c'est-à-dire d'algoneurodystrophie séquellaire qui appartient donc à mon sens aux maladies professionnelles antérieurement décrites [souligné par la cour] Je n'ai pas noté d'amyotrophie du membre supérieur ni de l'épaule dans la description du médecin conseil, il n'y a pas de traitement antalgique qui soit documenté ni de suivi en centre anti-douleur. Il faut donc s'affranchir dans ce dossier des séquelles constatées d'algodystrophie concernant le coude droit et retenir une limitation très modérée, très légère [souligné par la cour] et donc à la fourchette basse du barème de 5 % à la date de consolidation concernant cette épaule droite'. Madame [V], médecin consultant désigné par la cour d'appel, relève également l'existence des deux maladies professionnelles antérieures affectant le coudre droit, constatées successivement par Mme [D] et par M.[X] : 'MP 057 B du 22/05/2018 : Epicondylite du coude droit, consolidée le 20/01/2021. Limitation douloureuse de la flexion du coude droit dans le cadre d'un syndrome épaule-main. Intrication avec une algodystrophie possiblement imputable en partie à une décompression du nerf cubital homolatéral au coude IPP : 5% - MP du 12/06/2018 : Compression du nerf cubital droit, opérée le 27/02/2019. Séquelles d'algodystrophie du nerf cubital droit opéré le 27/02/2019 chez une droitière. Limitation douloureuse des amplitudes du coude et poignet droit avec algodystrophie IPP : 9% - Radiographies de l'épaule droite du 19/06/2019 : Sans particularité - IRM de l'épaule droite du 20/06/2019 : Tendinite du sous scapulaire, bursite, pas de perforation - Scintigraphie du 03/07/2019 : Algodystrophie du membre supérieur droit : hyperfixation de l'épaule et omoplate, coude, main droite.' Elle précise que la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante est constitutive d'une IPP de 20%, à l'instar de Mme [D]. Mme [V] rappelle ensuite que la caisse soutenait que la maladie professionnelle, consituée d'une tendinopathie épaule droite, étant établie, le taux d'IPP suggéré par le barème indicatif d'invalidité était de 20%, qu'elle soit imputable de manière prédominante à l'algodystrophie ou à la tendinopathie, alors que le médecin mandaté par l'employeur proposait pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiée, non opérée, un taux d'IPP de 8 % compte tenu de l'état antérieur. La discussion portant en conséquence selon elle sur une tendinopathie du sous scapulaire droit avec bursite sous acromiale sans signe de rupture ou fissuration, présentant une intrication avec les séquelles d'algodystrophie consécutives à deux maladies professionnelles antérieures portant sur le coude droit, Mme [V] fournit le compte-rendu d'examen suivant : 'Doléances : Limitation douloureuse des mouvements de l'épaule droite. - Mobilité actif - passif droite / gauche Abduction (170°): 60° - 60° / 130° Antépulsion (180°) : 70° - 80° / 170° Rétropulsion (40°) : 15° / 60° Rotation externe (60°) : 0° / 30° Rotation interne (pouce-C7) : fesse / T10 - Mensurations droite / gauche : Axillaire vertical : 33 / 33 Avant-bras : 24 / 24 En se référant au barème (1.1.2) Limitation légère de tous les mouvements de l'épaule : 10 à 15 % dominant Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule : 20 % dominant Périarthrite douloureuse : 5%.' Elle conclut : 'Tendinopathie du sous scapulaire droit chez une droitière avec bursite sous acromiale sans signe de rupture ou fissuration traitée médicalement. Intrication avec les séquelles d'algodystrophie consécutives à 2 MP antérieures (scintigraphie du 03/07/2019). Le syndrome épaule-main, au stade de séquelles se caractérise par un enraidissement des articulations, des doigts, du coude et même de l'épaule. Ce syndrome épaule-main et ses séquelles est imputable aux MP du 22/05/2018 et MP du 12/06/2018. Il n'est pas rattachable à la MP du 20/6/2019 et les séquelles fonctionnelles constituent un important état antérieur [souligné par la cour]. Le tendon sous scapulaire participe à la rotation externe du bras et partiellement à la rotation interne avec les muscles du grand pectoral. Seule la diminution des mouvements de rotation externe et interne peut être la conséquence de la tendinopathie du sous scapulaire [souligné par la cour]. Les limitations fonctionnelles de tous les mouvements surtout de l'antépulsion, l'abduction et la rétropulsion entrent manifestement dans le cadre d'un syndrome épaule-main secondaire à l'algodystrophie deja indemnisée en MP du 22/05/2018 et du 12/06/2018 (IPP : 5% + 9%) [souligné par la cour d'appel]. Pas d'amyotrophie de l'épaule et du membre supérieur droit montrant donc une gêne fonctionnelle très modérée. A la date du : 20/01/2021, Taux d'incapacité permanente partielle proposé : 5% pour les séquelles d'une tendinopathie non fissuraire et non rompue du sous scapulaire droit intriquée avec une algodystrophie du membre supérieur droit, connue et indemnisée qui est à l'origine majoritairement des limitations fonctionnelles. Il résulte de ce qui précède que Mme [D] a omis de motiver son rapport au regard de l'existence de séquelles algodistrophiques de deux maladies professionnelles susceptibles de constituer un état antérieur, de sorte que la cour ne peut fonder sa décision sur le rapport lacunaire de ce praticien. La décision de la CMRA, qui semble exclusivement fondée sur le rapport de Mme [D], en ce qu'elle retient à l'instar de ce dernier, un taux de 20 % pas plus motivé, ne sera pas davantage prise en compte compte tenu des mêmes insuffisances qui l'affectent. Au regard des motifs, constats et conclusions concordants de M. [X] et de Mme [V] qui dans un bel ensemble, concluent à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % aux termes d'une analyse rigoureuse et par référence à l'existence des séquelles algodistrophiques constatées et du barème applicable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le taux de 5 % préconisé, lequel apparaît proportionné aux seules séquelles de la maladie professionnelle du 4 juillet 2019. Sur les mesures accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de cet article, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de Charente, partie succombante, aux dépens de première instance, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Charente aux dépens de l'instance d'appel ; Rappelle que les frais de consultation médicale à hauteur d'appel incombent à la caisse nationale d'assurance-maladie. Le greffier, Le président,

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