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Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2503111

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503111

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Or, il résulte de l'instruction que le 31 janvier 2025, il s'est heurté à un refus d'enregistrement de sa demande par un agent de la préfecture lors du rendez-vous qui lui avait été accordé. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. En outre, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2025. La juge des référés, Signé, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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