Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00373
APPELANT
Monsieur [D], [V] [G]
Né le 9 juillet 1958 à [Localité 5], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17
Ayant pour avocat plaidant Maître Hubert SOLAND, avocat au barreau de
LILLE,
INTIMEES
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
552 091 0795
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021, M. [D] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 6 avril 2021, rendu dans l'instance l'opposant à la société BRED Banque Populaire, qui, notamment :
- l'a condamné, en sa qualité de caution [en vertu d'un acte de cautionnement du 12 décembre 2015 donné en garantie des engagements de la société Maison en Ligne] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
L'appel de M. [G] dirigé à l'encontre de l'autre intimé, la société Batirinvest, a été déclaré caduc, par ordonnance du 1er mars 2022.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2021 l'appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'DIRE bien appelé mal jugé,
REFORMER le jugement dont appel,
DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE devra procéder à la mainlevée de l'hypothèque prise sur l'immeuble de Monsieur [D] [G] à ses frais ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer au profit de Monsieur [D] [G], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens tant en première instance que d'appel.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021 l'intimé
demande à la cour :
'Vu les articles 1134 ancien (1103 nouveau), 1330 nouveau et 2288 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Monsieur [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [D] [G] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme principale de 90 000 euros avec intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause, y ajoutant,
Condamner Monsieur [D] [G] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [D] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] considère que la société BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir, pour lui réclamer le paiement de la somme de 90 000 euros, du cautionnement du 12 décembre 2015, en réalité alors donné en garantie d'un crédit accordé seulement pour un an. Ce cautionnement a pris fin avec la facilité de caisse annuelle qu'il assortissait. Au final, un nouveau concours sera accordé, le 24 janvier 2019, mais sans qu'un nouveau cautionnement ne soit recueilli auprès de M. [G]. Celui-ci est donc libre de tout engagement.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2015, M. [G] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société par actions simplifiée Maison en Ligne, à l'égard de la société BRED Banque Populaire, pour un montant de 90 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de 120 mois.
Comme rappelé par l'intimé, le principe même d'un cautionnement dit 'omnibus' est de garantir l'ensemble des dettes, présentes et futures, d'une société.
Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la société BRED Banque Populaire aurait à un quelconque moment et en une quelconque occasion, renoncé à ses garanties.
Bien au contraire, la société BRED Banque Populaire, par courrier daté du 24 janvier 2019 a écrit confirmer son accord pour consentir à la société Maison en Ligne un concours à durée déterminée sous la forme d'une facilité de caisse à hauteur de 430 000 euros jusqu'au 28 février 2019, et a pris soin de mentionner que ce concours était accordé à la condition de 'la caution solidaire de Monsieur [D] [G] à hauteur de 90 000 euros', et de celle de la société Batiprinvest à hauteur de 450 000 euros, ce qui correspond exactement aux cautionnements déjà donnés en garantie de tous engagements de la société Maison en Ligne, le 12 décembre 2015 en ce qui concerne M. [G], et le 25 mai 2018 en ce qui concerne la société Batiprinvest.
Aussi, alors qu'aux termes de l'article 1330 du code civil la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, M. [G], qui se prévaut d'une telle novation, ne démontre pas que la société BRED Banque Populaire aurait résilié le contrat de cautionnement 'omnibus' pour conclure un contrat de cautionnement spécialement adossé à la nouvelle facilité de caisse, et ainsi, l'intention de nover de la société BRED Banque Populaire.
Par conséquent, M. [G] restant tenu par son engagement de caution solidaire du 12 décembre 2015, le jugement déféré est confirmé en ce que M. [G] a été condamné en sa qualité de caution de la société Maison en Ligne, à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal, sauf à retenir comme point de départ du cours des intérêts, le 7 mai 2019, date de la mise en demeure, conformément à la demande, dûment justifiée, de la société BRED Banque Populaire.
M. [G] étant condamné, il ne peut qu'être débouté de sa demande de mainlevée d'hypothèque, dont on relèvera que les énonciations du jugement déféré ne permettent pas de dire si elle avait déjà été formulée en première instance.
Il en est de même en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront toutefois que ceux énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, à l'exclusion des frais d'hypothèque, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce que le point de départ des intérêts a été fixé au jour de l'assignation,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit qu'ils courront à compter du 7 juin 2019, date de la mise en demeure ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande de mainlevée d'hypothèque ;
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [D] [G] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [D] [G] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Aurélie Pauck, avocat au Barreau de Fontainebleau, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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