Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00726 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5AP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Aurélie MANIER, avocate au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, ssesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 23 Février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], salarié de la société [6] depuis le 23/11/2017 en qualité d’opérateur de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14/11/2019, au titre d’un “asthme persistant”.
Le certificat médical initial, daté du 28/10/2019, fait état d’un “asthme chronique professionnel”. Il fixe la date de première constatation médicale au 8/10/2018.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor a instruit cette maladie au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles “Rhinite et asthmes professionnels”.
Au terme de son instruction, estimant que la condition du tableau de maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Le 8/1/2021, le CRRMP, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par courrier du 12/1/2021, la CPAM des Côtes d’Armor a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [M] à la date du 23/10/2019.
Par courrier daté du 9/5/2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27/7/2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [6], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Juger que le CRRMP n’a pas rendu d’avis motivé ayant permis d’établir un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [M] et son activité professionnelle ;
- Juger que le caractère professionnel de la maladie du 23/10/2019 n’est nullement établi ;
- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque ;
En conséquence,
- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 23/10/2019 déclarée par M. [M] inopposable à la société [6] ;
A titre subsidiaire :
- Désigner si besoin, en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP ;
- Transmettre au CRRMP l’ensemble des pièces versées par la société [6] dans le cadre du présent débat ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la société [6] de sa possibilité d’accès au pièces médicales du dossier de M. [M] et des modalités pour ce faire ;
- Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
En conséquence,
- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 23/10/2019 déclarée par M. [M] inopposable à la société [6].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, se fondant sur un rapport rédigé par le professeur [Y] [O], M. [M] a affirmé avoir été exposé à des allergènes de type ammonium quaternaire, isothiazolinone et amines, mais que le professeur [O], pour justifier d’une exposition aux produits visés par le tableau n° 66, se fonde uniquement sur les fiches produits communiqués par l’employeur, lesquels ne contiennent aucune précision quant aux modalités d’utilisation des produits, leur dosage et l’éventuelle exposition du salarié à ces produits. Elle indique que M. [M] était affecté sur un poste d’opérateur d’assemblage et sur une ligne d’assemblage unique, la ligne A située au sein de l’unité UP1, alors que le nettoyage des pièces usinées, des sous-ensembles et des visseries sont réalisés uniquement au sein de l’unité UP2, située à l’opposée du poste de travail de M. [M].
La société [6] affirme que le CRRMP a retenu une exposition à l’ammonium quaternaire en se fondant également sur les fiches produits, sans réaliser une analyse in concreto du poste de travail du salarié concerné et des produits réellement utilisés par ce dernier. Elle se prévaut de l’attestation de M. [Z] [N], coordinateur prévention de la société, établissant un compte rendu détaillé de l’utilisation des huiles et lessiviels cités par le salarié. Elle soutient que l’exposition de M. [M] à de l’ammonium quaternaire est impossible, compte tenu de la configuration de l’unité UP1, le salarié étant posté sur la partie finition, soit à un stade où la machine (fermée et autonome lorsqu’elle est en fonctionnement) a été lavée, rincée et séchée et ne contient ainsi plus aucun produit, ce d’autant que la concentration d’ammonium quaternaire comprise dans la composition finale du produit de lavage, située entre 0,0025% et 0,00625%, est infinitésimale et, partant, insuffisante à établir une exposition. La société fait enfin valoir que M. [M] a occupé pendant plus de 22 ans un poste de pizzaiolo et crépier, qui a pu déclencher, au regard de l’exposition à la farine, son asthme professionnel.
Sur le manquement au principe du contradictoire, la société [6] expose que, dans son courrier d’information du 8/9/2020, la caisse a délibérément omis de préciser que l’employeur avait la possibilité de consulter certaines pièces du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par l’assuré, alors qu’elle le faisait auparavant, de sorte qu’elle a privé l’employeur de la possibilité de prendre connaissance et de débattre d’éléments médicaux composant le dossier de la CPAM.
En réplique, la CPAM des Côtes d’Armor, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions datées du 7/7/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
- Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger opposable à la société [6] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [M], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
- Condamner la société [6] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la caisse soutient essentiellement qu’aucune disposition n’impose à la caisse d’informer expressément l’employeur de la possibilité de prendre connaissance, par l’intermédiaire d’un praticien, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical. Elle ajoute qu’elle a bel et bien communiqué l’avis du CRRMP concomitamment à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, ce, alors même qu’elle n’en avait pas l’obligation en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle estime que l’avis du CRRMP contesté est parfaitement motivé en ce qu’il expose les considérations de droit et de fait qui constituent le support nécessaire afin de permettre aux parties d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment quant au lien direct et essentiel, étant précisé que l’irrégularité de l’avis d’un CRRMP ne rend pas la décision de prise en charge ultérieure inopposable à l’employeur mais a pour conséquence la désignation d’un nouveau comité.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 puis prorogée au 29/3/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la motivation de l’avis du CRRMP :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’irrégularité de l’avis du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure (Civ. 2e, 9 mars 2006, n° 04-30.408), mais impose simplement au juge d’ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 9 février 2017, n° 15-21.986).
Au cas d’espèce, par avis du 8/1/2021, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le comité a motivé son avis du 8/1/2021 en ces termes :
“Compte tenu :
- De la pathologie présentée : Asthme
- De la profession : opérateur de production depuis 2015
- De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 1/10/2020, de l’enquête administrative du 3/9/3030, du rapport du médecin conseil du 8/10/2020
- De l’avis de l’ingénieur conseil
- Du compte rendu de consultation du centre de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 5] en date du 23/10/2019
- De la mise en évidence de la présence d’ammonium quaternaire dans au moins deux des produits utilisés, confirmée par le FDS
- De l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle”.
La motivation de l’avis, qui cite expressément les éléments du dossier sur lesquels le comité s’est fondé pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [M] et son travail habituel, est suffisante.
En réalité, en contestant “l’absence de motivation de l’avis du CRRMP” au sein d’un moyen également consacré à “l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail”, la société [6] critique le bien fondé de la motivation du CRRMP.
En tout état de cause, l’insuffisance ou l’absence de motivation de l’avis du CRRMP, à la supposer établie, n’est sanctionnée par aucune disposition légale ou réglementaire, le juge n’étant pas lié par les mentions ou l’orientation de l’avis.
Ainsi, elle n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure, mais impose simplement au juge d’ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [6] et tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’avis du CRRMP sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas d’espèce, par avis du 8/1/2021, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le comité a motivé son avis du 8/1/2021 en ces termes :
“Compte tenu :
- De la pathologie présentée : Asthme
- De la profession : opérateur de production depuis 2015
- De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 1/10/2020, de l’enquête administrative du 3/9/3030, du rapport du médecin conseil du 8/10/2020
- De l’avis de l’ingénieur conseil
- Du compte rendu de consultation du centre de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 5] en date du 23/10/2019
- De la mise en évidence de la présence d’ammonium quaternaire dans au moins deux des produits utilisés, confirmée par le FDS
- De l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.”
L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que prendre en charge la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle, ce qu’elle a fait suivant notification du 12/1/2021.
Devant le tribunal, la société [6], se prévalant de l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, maintient sa contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié.
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du Code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie “asthme” du 23/10/2019 déclarée par Monsieur [U] [M] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci ;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de transmettre son dossier, auquel devra être joint copie de la présente décision, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffière La présidente