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Section du Contentieux, 16 juillet 2024. 493808

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493808

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Gallagher des cellules commerciales n° 73 à 77 et des terrasses attenantes qu'elle occupe sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) et de lui enjoindre de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2401585 du 10 avril 2024, ce juge des référés a, d'une part, enjoint à la société Gallagher ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n° 73 à 77 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, l'enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé, en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai, l'expulsion de la société Gallagher, si nécessaire avec le concours de la force publique et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gallagher, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GM, son mandataire judiciaire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ; 3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Gallagher ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Gallagher soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - l'a entachée d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction à la suite de la production de sa note en délibéré, alors qu'elle y faisait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter d'observations en défense ; - l'a entachée d'irrégularité en analysant la note en délibéré produite après l'audience alors que, dès lors qu'il avait décidé de ne pas rouvrir l'instruction, il aurait dû la viser sans l'analyser ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et présentait un caractère d'utilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gallagher n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Gallagher et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée GM, son mandataire judiciaire. Copie en sera adressée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.

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