Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGEW
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S.A.R.L. LES RESIDENCES D'ATALANTE
c/
S.A.S.U. SEGONZAC
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DU 25 MAI 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. LES RESIDENCES D'ATALANTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
absente,
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ismaïla SALL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
24 mars 2023,
à :
S.A.S.U. SEGONZAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] - FRANCE
absente,
représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 mai 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par acte du 12 septembre 2022, a condamné la SARL les Résidences d'Atalante à payer à la SASU Segonzac les sommes suivantes :
- 59 853,28 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
- 5000 € à titre de dommages et intérêts,
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2023 la SARL les Résidences d'Atalante a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la SARL les Résidences d'Atalante a fait assigner la SASU Segonzac en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 5 janvier 2023 et de voir condamner la SASU Segonzac aux dépens et à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la SARL les Résidences d'Atalante maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de régler le montant des condamnations sans compromettre l'existence de la société.
Par conclusions du 31 mars 2023 soutenues à l'audience, la SASU Segonzac sollicite que la SARL les Résidences d'Atalante soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL les Résidences d'Atalante ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, puisque les sommes sont dues et que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas davantage démontré un défaut de pièces justificatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la SARL les Résidences d'Atalante se contente d'invoquer le risque de conséquences manifestement excessives sans développer d'argumentation relative au moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL les Résidences d'Atalante sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SARL les Résidences d'Atalante, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL les Résidences d'Atalante à payer à la SASU Segonzac la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL les Résidences d'Atalante de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la SARL les Résidences d'Atalante à payer à la SASU Segonzac la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la SARL les Résidences d'Atalante aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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