Texte intégral
N° RG 23/04865 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBDB
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
PREFET DE [Localité 5]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 07 Février 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [7]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [O], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 juin 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [B] alias [B] [K] par le préfet de [Localité 5].
Le 07 juin 2023 le préfet de [Localité 5] a rappelé à [K] [B] qu'il avait l'obligation de quitter le territoire, suivant document intitulé « RAPPEL obligation de quitter le territoire français »
Le 12 juin 2023 [K] [B] était placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure flagrante de recel de vol à l'issue de laquelle le Procureur de la République décidait d'un classement code 61 de la procédure pour avoir été avisée de la décision de placement en rétention.
Le 12 juin 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 13 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 à 26 heures, [K] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 5].
Suivant requête du 13 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2023 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 15 juin 2023 à 10 heures 42, [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023, à 10 heures 30.
Forum Réfugié a déposé des pièces dans l'intérêt de M. [B] qui ont été régulièrement transmises aux parties.
[K] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a pu voir le service médical et qu'il dispose de sa ventoline. Il ajoute qu'il n'a pas quitté le territoire var il veut se faire soigner.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [B] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [K] [B] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 5] est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre ne considération le fait qu'il doit subir une intervention chirurgicale ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 5] est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [K] [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 avril 2023 à laquelle il s'est soustrait et il a été interpellé le 07 juin 2023, il lui a été rappelé qu'il se devait d'exécuter cette obligation de quitter le territoire ;
- qu'il utilise un alias mais que la photo de son passeport algérien qui figure dans son téléphone établit que son identité réelle est [K] [B] né le 07 février 1997 à [Localité 4] en Algérie ;
- le comportement de [K] [B] l'a conduit à être placé en garde à vue le 10 juin 2023 pour des faits de vol et il est connu des services de police sous un alias et a été signalisé pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ;
- [K] [B] se dit domicilié à l'accueil de jour [Adresse 1] à [Localité 2] par l'association [6] mais qu'il ne s'agit pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ;
- qu'il bénéfice de l'aide médicale d'Etat, déclare travailler alors qu'il ne dispose d'aucun droit au travail et au séjour mais ne justifie pas de la réalité de moyens d'existence légaux ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité et n'est en possession que d'une photo de son passeport dans son téléphone ;
- dans son audition du 11 juin 2023 il a indiqué clairement qu'il n'entendait pas retourner en Algérie ;
- « il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il a déclaré dans son audition du 12 juin 2023 avoir des soucis au niveau de l'estomac ainsi qu'un début d'asthme s'opposerait à un placement de rétention » ;
Attendu que la simple lecture de la décision de placement en rétention établit, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, que le préfet de [Localité 5] a pris en considération les éléments apportés par [K] [B] sur son état de santé en précisant que cet état n'était pas incompatible avec la rétention administrative et ce d'autant qu'au cours de la garde à vue son état de santé a été estimé compatible avec la mesure de garde à vue selon le certificat médical qui précisait seulement que l'intéressé devait pouvoir obtenir sa ventoline si besoin ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle et la vulnérabilité de [K] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [B] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité qui n'aurait fait l'objet que d'un examen sommaire ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que par ailleurs ces pièces outre l'intervention de la Sasson, consistent en une demande d'aide médicale d'Etat, un carnet de vaccination , des ordonnances de médicaments, une radio dans qu'il soit caractérisé la moindre pathologie particulière ;
Attendu que suivant certificat médical établi en cours de garde à vue le médecin [Z] a précisé que l'état de santé de M. [B] était compatible avec la rétention administrative en soulignant qu'il devait pouvoir demander sa ventoline et l'avoir rapidement si besoin ;
Que [K] [B] a déclaré avoir vu le médecin au centre de rétention et était en possession de sa ventoline au jour de l'audience ;
Qu'aucun élément ne caractérise que l'état de santé de M. [B] est incompatible avec la mesure de rétention administrative ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vulnérabilité de [K] [B] ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [K] [B] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 12 avril 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester sur le territoire national alors qu'il lui a été rappelé le 07 juin 2023 que l'obligation de quitter le territoire français lui était toujours opposable, du fait qu'il bénéficie d'un hébergement d'urgence par le biais de la Sasson, le préfet de [Localité 5] a pu considérer que [K] [B] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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