Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00617 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAN2
Code NAC : 60A
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant et par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 391, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, avocat postulant et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155, avocat plaidant,
CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
[Adresse 6] HUMANIS, organisme de mutuelle, dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2008, alors âgé de 6 ans, M. [G] [P] était percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, alors qu’il circulait à vélo sur la commune de [Localité 9]. Très gravement blessé, et hospitalisé, il bénéficiait pendant plus de 6 ans (jusqu’en 2014) d’un suivi médical au sein de l’Hôpital National de [Localité 10], suivi qui reprenait en 2017 pour perdurer jusqu’à ce jour.
Une procédure amiable avec la société ALLIANZ IARD, suivie par la société MAIF, en vue de l’indemnisation de ses préjudices, permettait l’organisation de trois expertises amiables en 2010 et 2013, qui concluaient à l’absence de consolidation, et permettait également à M. [P] de bénéficier d’une provision de 6000 euros.
A partir de janvier 2022, trois nouvelles expertises étaient réalisées, qui concluaient également à l’absence de consolidation, et en août 2023, la société ALLIANZ IARD proposait le versement d’une provision d'un montant de 20 760 euros y joignant un procès-verbal de transaction provisionnelle que M. [P] signait.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, M. [G] [P] a assigné la société ALLIANZ IARD, la CPAM de Paris et la société [Adresse 6] HUMANIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- juger que la société ALLIANZ IARD ne peut conditionner le versement d’une provision à la signature d’un formulaire d’autorisation de transmission des données médicales,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 131 412,50 euros,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7] et à la société [Adresse 6] HUMANIS,
- condanmer la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Il expose que suite au protocole transactionnel, la société ALLIANZ IARD exigeait par ailleurs qu'il signe un formulaire d'accès à ses donnees de santé, ce qu'il refusait d'autant que les données médicales étaient mentionnées dans le cadre des différentes expertises réalisées ; la procédure amiable engagée depuis 14 ans se trouve ainsi paralysée par la position de la société ALLIANZ IARD qui impose à M. [P] la signature d’un document autorisant la transmission de ses données médicales, en contrepartie du versement d’une provision, dont le principe a pourtant été validé puisqu’un procès-verbal transactionnel a été signé par les deux parties ; les dispositions du formulaire sont rédigées en des termes trop larges et généraux et contreviennent à la règle fondamentale liée au secret médical ; que son droit à indemnisation n’a jamais ete contesté par ALLIANZ IARD, et n’est pas contestable puisqu'il est victime piéton d’un accident de la circulation.
Aux termes de ses conclusions, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
- fixer à la somme de 30 000 euros la provision complémentaire aux 26 760 euros déjà alloués à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [G] [P] répartie comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 15 000 €
• Souffrances endurées : 7760 €
• Déficilt fonctionnel permanent : 34 000 €
TOTAL : 56 760 €
Dont provisions déjà allouées : 26 760 €
TOTAL : 30 000 €
- débouter Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la demande provisionnelle de Monsieur [P] doit être réduite à de plus justes proportions, puisqu'il n'appartient pas au juge des référés de liquider son préjudice corporel par voie de provision, ni de de juger du fond de l’affaire ; malgré l'absence de signature du formulaire litigieux, dont elle indique à l'audience qu'elle ne constitue plus une condition d'exécution du protocole transactionnel, elle maintient son offre provisionnelle et propose de verser la somme de 20 760 euros, et offre de verser en sus des 26 760 euros déjà alloués, une provision complémentaire de 30 000 euros.
La CPAM de [Localité 7] et la société [Adresse 6] HUMANIS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le préjudice de M. [P] n'est ni contesté ni contestable. Il ressort des différentes expertises médicales amiables que l'ensemble de ses préjudices est très important.
Il a reçu une première provision de 6000 euros, puis selon protocole transactionnel signé entre les parties, une somme de 20 760 euros lui sera versée.
Il convient donc de lui allouer une provision complémentaire de 65 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à M. [G] [P] la somme provisionnelle de 65 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à M. [G] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune la présente ordonnance à la CPAM de [Localité 7] et à la société [Adresse 6] HUMANIS,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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