Cour de cassation, 11 février 1998. 96-15.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.689
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit du syndicat des copropriétaire de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic Segesca, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier;
que, faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 1er avril 1996), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte des pièces produites que l'assemblée générale du 23 juin 1993 a régulièrement élu un nouveau syndic lequel, lors de l'assemblée du 21 février 1994, a expressément fait délibérer les copropriétaires sur le maintien du compte bancaire précédemment ouvert ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sélestat ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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