Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01480 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRI
N° de minute :
[Z] [B], [S] [B], [V] [B], [J] [B]
c/
SDC DU [Adresse 14], A [Localité 18] pris en la personne de son syndic, la société TIFFENCOGE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0916
DEFENDERESSE
SDC DU [Adresse 14], A [Localité 18] pris en la personne de son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[J] [B] née [U], [V] [B], [S] [B] et [Z] [B], sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires d’un bien immobilier sis au troisième étage du bâtiment A d’un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 14]. Ledit immeuble est soumis au régime de la copropriété, dont le syndicat des copropriétaires est le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] A [Localité 18] et le syndic est la société TIFFENCOGE.
En 2019, les consorts [B] ont constaté des fissures sur ledit bien immobilier ainsi qu’un affaissement du plancher. La société LMA ARCHITECTES DPLG a été missionnée par le syndic afin de réaliser des investigations concernant les désordres allégués, c’est ainsi que des audits ont été effectué le 16 octobre 2019 puis le 25 septembre 2020.
Le 23 juin 2023, LMA ARCHITECTES DPLG a informé le syndic des investigations réalisées sur l’immeuble et des mesures à prendre.
LMA ARCHITECTES DPLG a établi un cahier des charges et des devis d’entreprises relatifs aux travaux préconisés consistant principalement en un renforcement des structures de l’immeuble. Ces pièces ont été jointes à la convocation adressée à l’ensemble des copropriétaires pour l’assemblée générale des copropriétaires fixée au 12 mars 2024.
Lors de cette assemblée générale, la résolution tenant à l’adoption des travaux préconisés par l’architecte a été rejetée par les copropriétaires.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, les consorts [B] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] A [Localité 18], afin de désigner un expert en architecture ou ingénierie du bâtiment et de réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, les consorts [B] demandent de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de convoquer les parties, de se rendre sur place à [Localité 18], [Adresse 14], de visiter les lieux, de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le bien immobilier des requérants, d’en déterminer l’origine, d’entendre tous sachant, de donner son avis sur mesures nécessaires pour mettre un terme aux causes aux désordres et sur celles nécessaires à la remise en état des lieux, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices en résultant pour les requérants, incluant sa perte de loyers et charges locatives ;Autoriser l’expert, en cas d’urgence reconnue par lui, à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables ;Fixer la durée de la mission de l’expert ainsi désigné ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif qui devra être déposé au greffe du Tribunal dans un délai de 2 mois suivant la notification de son pré-rapport ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; Réserver les dépens ;Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Le conseil des consorts [B] a soutenu les termes de ses conclusions.
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] A [Localité 18] a soutenu oralement ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2024, par lesquelles, il n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’expert et formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [B] versent aux débats :
La fiche de visite concernant l’appartement du 3ème étage droite – bâtiment A établie par LMA ARCHITECTES DPLG en date du 16 octobre 2019, en page 2, il est précisé que les désordres sont les suivants :« 1 – Le sol des locaux comporte des déformations qui vraisemblablement ont pour origine une altération structurelle pouvant avoir plusieurs causes :
La modification ou la fragilisation d’éléments porteurs ou semi-porteurs suite à des travaux réalisés dans les étages inférieurs ? Un sinistre incendie s’est produit en 2013 dans l’appartement du 2ème étage situé à l’aplomb de l’appartement de l’étude notariale.Une altération structurelle du solivage plancher ?
[…] »
La fiche de visite concernant l’appartement du 2ème étage – bâtiment A établie par LMA ARCHITECTES DPLG en date du 25 septembre 2020 ;Le rapport d’analyse des offres pour la confortation des planchers de cave et divers des bâtiments A-B-C-D-E établi par [N] [E] (DPLG) en date du 1er mars 2023 ;Le rapport d’analyse des offres pour les travaux réparatoires et confortements structurels de l’appartement des consorts [B] établi par LMA ARCHITECTES (DPLG) daté de février 2024.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, les consorts [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [B] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ».
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle nécessité. Leur demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 17]
(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre C-02.08)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur place à [Localité 18], [Adresse 14], de visiter les lieux, de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le bien immobilier des requérants, d’en déterminer l’origine, d’entendre tous sachant, de donner son avis sur mesures nécessaires pour mettre un terme aux causes aux désordres et sur celles nécessaires à la remise en état des lieux, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices en résultant pour les requérants, incluant sa perte de loyers et charges locatives ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 15] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les consorts [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 15], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 19] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
Rejetons l’exécution provisoire sur minute et rappelons que l’exécution provisoire est de droit en référé.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président