Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°383
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOD
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Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°21/01250)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Maïté ROCHE, avocat au barreay de LYON (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
copie MP
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 30 Mars 2023 et ses conclusions écrites reçues au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le 05 Avril 2023 dûment communiquées par la communication électronique le 06 Avril 2023 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Madame [M] [E] était employée au sein de l'étude notariale [...] à [Localité 5]. Cette étude ayant été placée en liquidation judiciaire, Madame [M] [E], licenciée le 3 janvier 2020, a confié la défense de ses intérêts à Me [F] [O] avocat.
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 30 janvier 2020.
Faisant grief à son avocat de ne pas l'avoir avertie de l'existence d'un délai de carence de six mois opposé par Pôle emploi et de ne pas avoir appelé son attention sur les conséquences de sa renonciation à bénéficier d'un préavis, madame [E] a, par assignation du 21 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de mettre en jeu la responsabilité professionnelle de son conseil et d'obtenir à titre principal le versement d'une indemnité de 5 719,38 € correspondant aux six mois de prime de retour à l'emploi non perçu et à titre subsidiaire une somme de 5 000 € correspondant à sa renonciation sur son indemnité de licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté madame [E] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 décembre 2021, madame [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 mars 2022, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau, de juger que Maître [O] a commis une faute professionnelle lui ayant causé un préjudice
- En conséquence, de condamner maître [O] à lui verser la somme de 5 719,38 € correspondant aux six mois d'indemnités journalières de retour à l'emploi non perçues ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] assure que si elle avait été correctement informée des conséquences de la renonciation à exécuter son préavis elle aurait pris une autre décision et aurait ainsi perçu ses salaires pendant l'exécution des six mois de préavis.
Elle rappelle les conditions dans lesquelles s'est organisé son départ, et le fait qu'elle s'est très rapidement trouvée sans poste effectif au sein de la nouvelle étude. Elle a été désagréablement surprise d'apprendre que son avocat était aussi celui de l'étude [...].
Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne subit aucun préjudice et rappelle qu'elle est restée six mois sans ressources du fait du non versement de ces indemnités.
En réponse, et suivant conclusions notifiées le 22 juin 2022, maître [O] demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; de débouter madame [E] de l'intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de maître Vagne, avocat.
Maître [O] souligne à titre liminaire que madame [E] a abandonné un des postes de préjudice sollicité en première instance soit une demande d'indemnité de 5.000€ .
Elle fait observer que l'accord transactionnel n'a été remis en cause ni sur le fond ni sur la forme Madame [E].
Elle soutient qu'il n'existe aucun préjudice puisque l'indemnisation Pôle emploi n'a pas été perdue ou réduite mais a été simplement différée y comprise alors qu'elle a retrouvé un emploi car ses droits seraient rechargés si elle devait perdre de manière injustifiée son nouvel emploi.
Elle rappelle que Madame [E] n'a eu de cesse de lui indiquer qu'elle voulait quitter l'étude et que c'est pour cette raison qu'elle a demandé à être dispensée d'effectuer son préavis initialement fixé à six mois. Elle en conclut que la situation aurait été similaire si Madame [E] avait été alertée sur l'existence du différé d'indemnisation puisqu'elle voulait rapidement quitter l'étude.
Elle ajoute que les démarches auprès de Pôle emploi pour obtenir les renseignements nécessaires et utiles quant à ses droits à chômage incombaient à sa cliente qui ne l'a jamais mandaté aux fins d'obtenir de telles informations. Elle souligne enfin que madame [E] ne s'est pas trouvée sans ressource puisqu'elle a perçu son indemnité de licenciement dès le mois de février 2020.
Par conclusions du 5 avril 2023, le parquet général a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandés moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [E] prétend que Me [O] a commis une faute en ne lui donnant pas l'ensemble des renseignements utiles lui permettant de prendre une décision éclairée s'agissant de l'exécution de son préavis. Elle assure que cette faute lui a causé préjudice.
Il résulte des pièces versées au débat que madame [E] avait accepté une réduction de son temps de travail en raison des difficultés économiques de son employeur. Elle a confié la défense de ses intérêts à Me [O] afin que son employeur lui accorde la compensation promise afin que « cette mesure ne la pénalise pas sur le plan de la prise en charge par l'assurance chômage. »
Dans le cadre du licenciement, Me [O] a fait connaître à madame [E] le montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle celle-ci pouvait prétendre ainsi que le manque à gagner sur le plan de l'indemnité de rupture et sur ses droits à chômage. Madame [E] pouvait ainsi prétendre à une indemnité légale de licenciement de 9 197,41 euros ; le différentiel chômage s'élevait à 9 223.20 euros sur 24 mois et le différentiel indemnité légale de licenciement était estimé à 3 571,22 euros, soit un total de 21 991,83 euros représentant la « fourchette haute » de la négociation envisagée avec son employeur.
Me [O] a proposé de négocier sur la base de 19 197,41 euros (indemnité légale et indemnité de rupture comprises).
Les courriers échangés avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon permettent de comprendre que madame [E] considérait qu'elle aurait « accepté de baisser votre demande indemnitaire à la somme de 10.000 euros au motif que vous pensiez pouvoir bénéficier de votre indemnisation Pôle emploi à partir de février 2020. »
Il sera rappelé à l'instar de ce qu'a répondu le bâtonnier, qu'il n'est nullement établi que Mme [E] aurait pu percevoir une somme supérieure étant observé que le courrier de licenciement notifié le 3 janvier 2020 indique :
-que madame [E] a indiqué immédiatement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration avec l'étude [...]. Elle ne conteste d'ailleurs pas cette réalité liée aux difficultés rencontrées avec son précédent employeur et le maintien de ce dernier dans la structure dans les mois suivant la reprise de l'étude ;
-que l'étude [...] reprochait à madame [E] son refus d'effectuer certaines missions malgré une promotion, ces refus intervenant après le rejet d'une demande de reprise à temps plein et justifiant, selon l'employeur, un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
S'agissant d'une transaction dans laquelle les parties ont effectué des concessions réciproques, il n'est donc pas établi que madame [E] aurait sollicité une indemnité plus élevée.
Il convient d'observer que cette dernière ne développe d'ailleurs plus ce moyen devant la cour, prétendant qu'elle aurait effectué son préavis si elle avait été mieux informée.
Suite au licenciement, madame [E] pouvait prétendre à l'allocation retour à l'emploi(ARE). Par courrier du 24 mars 2020, Pôle emploi lui a fait connaître le montant de ses droits en précisant que l'indemnisation débuterait au plus tôt le 21 février 2020 pour une durée maximale de 730 jours, le point de départ de l'indemnisation tenant compte des indemnités compensatrices de congés payés et d'un délai de 7 jours d'attente.
Le 27 mars 2020, madame [E] a reçu un second courrier précisant qu'elle serait effectivement indemnisée à compter du mois d'août. Il lui a été précisé par courriel que cette décision était liée à sa renonciation à son droit à préavis, Pôle Emploi ne devant pas prendre en charge une période à laquelle elle avait intentionnellement renoncé et qui devait normalement être supportée par l'employeur.
Interpellée sur cette difficulté, Me [O] a suggéré à sa cliente de faire une réclamation amiable et précisé qu'elle ignorait la règle invoquée par Pôle Emploi au sujet de laquelle elle n'avait trouvé qu'une seule jurisprudence.
Elle a ajouté que dans tous les cas, il n'y avait guère de solution alternative dans la mesure où madame [E] ne souhaitait pas réaliser les 6 mois de préavis sachant que l'indemnité transactionnelle aurait elle aussi dû générer de la carence.
Aux termes du projet de réclamation amiable, il apparaît que Pôle Emploi a notifié plusieurs dates différentes d'ouverture de droits.
Le point de départ du versement de l'allocation retour à l'emploi tient compte de plusieurs différés, un délai d'attente de 7 jours ( sauf si cela a été le cas dans les 12 mois qui précèdent), un différé calculé à partir des congés payés non pris et du montant de l'indemnité compensatrice payée par l'employeur, et un différé calculé à partir de l'indemnité de rupture de contrat ( indemnité de licenciement, indemnité transactionnelle) pour la part qui excède le minimum légal, plafonné à 150 jours.
Ces indications n'ont pas été portées à la connaissance de madame [E]. Les échanges entre les parties permettent de constater que Me [O] n'avait pas connaissance de ces éléments et n'avait pas effectué de recherches préalables sur ce point.
Or, Me [O] s'étant vu confié la défense de ses intérêts par madame [E], il lui appartenait de lui donner toutes les informations nécessaires à la préservation de ses intérêts et partant toute information nécessaire sur l'impact d'une renonciation à l'exercice d'un droit tel que l'exercice du préavis.
Cependant, ainsi que l'a fait observer Me [O], en tout état de cause, il existait peu d'alternative permettant à sa cliente de percevoir immédiatement l'ARE puisque cette dernière avait clairement fait part de son refus de poursuivre sa collaboration aux côtés de son ancien employeur et que la prise en compte de l'indemnité conventionnelle perçue en complément du minimum légal aurait de la même façon conduit à différer le règlement de l'ARE dans la limite de 150 jours.
La seule façon pour madame [E] de percevoir des revenus après le mois de février 2020 (soit après expiration des jours de différés calculés à partir des congés payés et du délai d'attente) était d'accepter d'effectuer son préavis.
En n'exerçant pas ce droit, madame [E] s'est effectivement privée d'un droit et par voie de conséquence, de revenus. Elle n'a pas été sans ressources puisqu'elle a perçu son indemnité conventionnelle de rupture mais elle a été contrainte de se servir de ce capital pour palier un manque de revenus dont elle aurait bénéficié si elle n'avait pas renoncé à son préavis. Le fait que ses droits à ARE puissent reprendre si elle perd à nouveau son emploi est indifférent au fait qu'elle a dû prélever dans son capital pour compenser l'absence de revenus mensuels.
Madame [E] étant fortement réticente à l'idée de poursuivre le travail au sein de l'étude [...], il convient de considérer que le manquement de Me [O] dans la délivrance d'une information complète préalablement à la renonciation à un droit lui a causé un préjudice qui se limite à la perte d'une chance de ne renoncer à bénéficier de son préavis. Eu égard aux circonstances de fait ci-dessus décrites, cette perte de chance sera indemnisée dans la limite de 1 150 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Me [O] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [E] les frais exposés pour sa défense.
Me [O] sera condamnée à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne Me [F] [O] à verser à madame [M] [E] la somme de 1.150 euros à titre de dommages et intérêts ensuite du préjudice lié à la faute commise dans l'exécution de son mandat ;
Condamne Me [F] [O] à verser à madame [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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