Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/07620 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTWY
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [M] / [U]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
1 GR Avocat
1 EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] et M. [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (38), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[K], né le [Date naissance 6] 2001 (23 ans),
-[D], née le [Date naissance 4] 2004 (20 ans).
Par assignation du 23 novembre 2023, Mme [M] a cité M. [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024, le juge a :
-attribué à M. [U] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal (bien indivis situé [Adresse 1]), ainsi que du mobilier du ménage, à compter du 10 mars 2023,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que M. [U] prendra en charge le règlement provisoire des charges courantes relatives à l’occupation du domicile conjugal,
-partagé par moitié entre les parties le règlement provisoire des deux crédits travaux afférents au domicile conjugal (crédit [11] 173,40 € et crédit [10] 667,39 €),
-fixé à 155 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D],
-partagé par moitié entre les parents les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle et les frais de scolarité (frais d’inscription, matériel universitaire) de [D].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 7 août 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-autoriser Mme [M] à user du nom de son époux après le divorce uniquement dans le cadre professionnel,
-reconduire les mesures provisoires relatives à [D],
-condamner M. [U] aux dépens.
M. [U], cité à étude les 23 novembre 2023 et 7 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (38)
ET DE
Monsieur [F] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (69)
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (38)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint dans le cadre professionnel,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 novembre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
FIXE à 155 € (CENT CINQUANTE CINQ EUROS) par mois la somme due par M. [U] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [D], et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [M] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [U] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [U] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [M],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle et les frais de scolarité (frais d’inscription, matériel universitaire) de [D] et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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