Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFGQ
Du 13 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GABORIT
Copie certifiée conforme
à Me JONQUET
le
Le 13 Septembre 2024,
Président : Madame Corinne GILIS,Vice-présidente, assisté e lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2023,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR:
Contre :
Monsieur [R] [P]
né le 02 Février 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 28 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] est propriétaire du lot n° 8 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, fait assigner Monsieur [R] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a approuvé le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ;Constater qu’au moins une provision exigible est restée impayée ;Constater que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours,Constater que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ;
En conséquence :
Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ;
Condamner Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 7507,22 euros décomposée comme suit :
7133,72 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus (provision échues) selon décompte arrêté au 7 septembre 2023, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 23 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
699,09 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet ;
373,50 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art. 10-1 de la loi de 1965) somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 16 mai 2023, date de la première mise en demeure ;
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :
frais d’hypothèque,
de mise en demeure,les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice,en cela compris le droit proportionnel de l’huissier prévu au n°129 du tableau 3-1 de l’article A 444-31 et A444-32 du Code de commerce ( ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale).
Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [P] conclu aux fins de voir :
Accorder à Monsieur les plus larges délais pour s’acquitter de la dette,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts, de sa demande a titre des frais engagés,Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le cabinet LVS à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la même audience, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] a conclu en réponse au fond de :
Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a approuvé le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ;Constater qu’au moins une provision exigible est restée impayée ;Constater que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours,Constater que les conditions visées à l’article 19-2 de la loi de 1965 sont remplies ;Constater sur depuis la délivrance de l’assignation, toutes les provisions de l’exercice en cours sont arrivées à échéances ;
En conséquence :
Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ;
Condamner Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3]) la somme de 7507,22 euros décomposée comme suit :
7971,31 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus (provision toutes échues depuis la délivrance de l’assignation) selon décompte arrêté au 25 juin 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 16 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
373,50 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (art. 10-1 de la loi de 1965) somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 16 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :
frais d’hypothèque, de mise en demeure,les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice,en cela compris le droit proportionnel de l’huissier prévu au n°129 du tableau 3-1 de l’article A 444-31 et A444-32 du Code de commerce ( ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale).
Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [R] [P] est propriétaire des lots n° 8 dépendant de l’immeuble [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 20 mars 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 16 mai 2022.
Monsieur [R] [P] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [R] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) la somme de 8031,31 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 25 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] ne produit aucune pièce étayant sa situation personnelle permettant de justifier sa demande. En effet, s’il prétend avoir une retraite à faible revenu, une absence de versement de loyer dudit appartement litigieux et résider hors du territoire français faute de moyens financier, il ne produit aucun élément objectivement vérifiable de nature à convaincre la juridiction de l’opportunité de l’octroi de délais de paiement.
A titre surabondant, le tribunal fait remarquer au défendeur qu’aucun contentieux n’a été porté à la juridiction quant à un manquement des obligations du syndicat des copropriétaires concernant une infiltration. La cessation du paiement des charges à ce titre ne peut être justifié par des courriers de relance sans réelles démarches judicaire entreprises.
Dès lors, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels qui ne comprendrons pas les frais d’hypothèque, de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, en cela compris le droit proportionnel de l’huissier prévu au n°129 du tableau 3-1 de l’article A 444-31 et A444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale).
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 8031,31 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 25 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de la présente procédure lesquels ne comprennent pas les frais d’hypothèque, de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, en cela compris le droit proportionnel de l’huissier prévu au n°129 du tableau 3-1 de l’article A 444-31 et A444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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