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Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-22.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.020

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Jeanne, demeurant Quartier Luciole à Sainte-Marie (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Prévoteau Z... du Y... Marc, demeurant Pointe Savane, Le Robert (Martinique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Prévoteau Z... du Y..., les conclusions de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 août 1991), que M. Prévoteau Z... du Y..., se plaignant d'un écoulement anormal sur son fonds d'eaux pluviales et usées provenant du fonds supérieur appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci pour la contraindre à remédier à cette situation ; que Mme X..., soutenant que son voisin aurait commis un empiétement sur sa propriété, a demandé reconventionnellement le rétablissement de la limite des deux fonds ; que, devant la cour d'appel, l'affaire a été radiée du rôle, puis rétablie sur l'initiative de M. Prévoteau Z... du Y..., intimé ; que Mme X... a conclu avant l'ordonnance de clôture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions irrecevables, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'ainsi, l'intimé n'a pas un droit acquis à faire plaider l'affaire sur la seule base des conclusions de première instance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état des conclusions de l'appelant tendant au rétablissement de l'affaire au rôle d'une part, et des conclusions de l'intimé demandant la clôture de l'instance et le renvoi de l'affaire à l'audience d'autre part, déposées toutes le même jour, soit le 12 mars 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Prévoteau Z... du Y... avait expressément demandé l'application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et que les conclusions de l'appelant avaient été signifiées après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel et après remise au rôle par l'intimé, la cour d'appel a justement déclaré irrecevables les conclusions de Mme X... et dit qu'il y avait lieu de statuer au vu des conclusions de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal d'instance compétent pour statuer sur l'action de M. Prévoteau Z... du Y..., et de décider que la demande de celui-ci en exécution de travaux était recevable, alors, selon le moyen, "1 ) que la compétence spéciale du tribunal d'instance en matière d'action possessoire ne s'étend pas aux actions fondées sur une revendication à caractère pétitoire, ce qui est le cas d'une action portant sur l'existence d'une servitude d'écoulement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu la portée des écritures de procédure de M. Prevoteau Z... du Y..., a violé les articles 640, 641, 1134, 2282 et suivants du Code civil, 4 et suivants, 1264 du nouveau Code de procédure civile, et R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire ; 2 ) que le trouble donnant lieu à la dénonciation du nouvel oeuvre est un trouble simplement futur et donc éventuel ; que, dès lors, en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale au regard des articles 1264 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 2282 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le fait, pour le propriétaire du fonds dominant, de creuser un canal ayant pour effet l'écoulement d'eaux polluées sur le fonds servant constituait une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux naturelles, la cour d'appel, abstraction faite de la qualification erronée mais sans incidence d'action en dénonciation de nouvel oeuvre, en a déduit, à bon droit, que l'action introduite par M. Prévoteau Z... du Y... relevait de la compétence du tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en rétablissement de la limite des deux fonds par cessation de l'emprise irrégulière sur sa propriété, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'était pas possible de remédier à cette emprise imputable à M. Prévoteau Z... du Y..., sauf à engager des frais supérieurs à la valeur de la parcelle, que la cessation de l'emprise ne sera donc pas ordonnée, sauf la possibilité pour Mme X... de faire arbitrer ultérieurement le montant de la somme susceptible de lui être allouée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'empiétement sur le fonds de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle en rétablissement de la limite des deux fonds, l'arrêt rendu le 9 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Prévoteau Z... du Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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