Texte intégral
N° de minute :2023/85
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 décembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/38)
Saisine de la cour : 28 mars 2023
APPELANT
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (BNC), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
11/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER
Expéditions - Me MILLION
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon requête déposée le 13 octobre 2022, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, qui se prévalait d'une « créance paraissant fondée en son principe d'un montant de 63.392.359 XPF en principal » à l'encontre de M. [X], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Pacifique jardin paysage » et dont le recouvrement était en péril, a sollicité du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa l'autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé à [Adresse 3], appartenant à M. [X] et à son épouse.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le président du tribunal mixte de commerce a, au visa des articles 48 et 54 du code de procédure civile, autorisé la société Banque de Nouvelle-Calédonie à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers suivants, propriété de M. [X], pour avoir sûreté d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 63.392.359 FCFP :
- le lot n° 139 d'une superficie de 5a 8lca lotissement [Adresse 6], section [Adresse 3], commune de [Localité 8], n° IC 650534-7691, et les constructions y édifiées,
- les ensembles n° 6, 16, 27, 41 et les millièmes y afférents, édifiés sur le lot n° 18 d'une superficie de 9a 82ca, lotissement [Adresse 7], section [Adresse 5], commune de [Localité 8], IC n° 651535-7445.
Selon assignation délivrée le 30 novembre 2022, M. [X], soutenant que le président du tribunal mixte de commerce n'avait pas le pouvoir d'autoriser une mesure de saisie conservatoire, a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 21 octobre 2002 et de radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, s'appuyant sur les dispositions combinées des articles
L 721-1 du code du commerce et L 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, a :
- constaté que le président du tribunal mixte de commerce était compétent pour ordonner une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Selon requête déposée le 28 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel déposé le 12 avril 2023,
M. [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- rétracter l'ordonnance n° 69/2022 du 21 octobre 2022 ;
- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, aux frais de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [X] une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Dans ses conclusions transmises le 15 mai 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- dire et juger que la demande de rétractation formée par M. [X] n'est pas recevable dans la mesure où il ne critique pas les motifs de l'ordonnance entreprise ;
- dire et juger en tout état de cause que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dispose de la compétence pour autoriser des mesures conservatoires en application de l'article 812 du code de procédure civile, ou de l'article 446 du code de commerce ancien, dans sa rédaction applicable en 1967 ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la sarl Nicolas Million.
Sur ce, la cour,
1) La société Banque de Nouvelle-Calédonie soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [X] au motif que celui-ci ne critique pas les motifs de l'ordonnance autorisant la mesure.
Avant de rechercher si les conditions de mise en oeuvre d'une mesure conservatoire sollicitée sont réunies, il appartient au juge de vérifier s'il a le pouvoir de l'ordonner. Autrement dit, le débat sur la compétence du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa est un préalable que l'intimée ne peut esquiver ; la circonstance que cette autorité ait autorisé la mesure litigieuse n'implique pas qu'elle disposait de ce pouvoir.
Cette exception d'irrecevabilité sera rejetée.
2) La cour ne peut pas entériner le raisonnement développé par le premier juge pour retenir la compétence du président du tribunal mixte de commerce dans la mesure où il s'est appuyé sur une disposition qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie : l'article L 511-3 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 54 du code de procédure civile ancien prévoit que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est autorisée par le président du tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance. L'article 48 du code de procédure civile ancien relatif à la saisie conservatoire et l'article 53 relatif à l'inscription de nantissement ne citent également que ces deux juges. A aucun moment, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa n'est investi par ces textes du pouvoir d'ordonner une mesure conservatoire.
L'article 56, dans sa version issue de l'article 18 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, prévoyant que « les mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 55 peuvent être autorisées par le président du tribunal de commerce, lorsque le litige relèverait de la compétence du tribunal de commerce », n'a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie.
La banque intimée entend déduire la compétence du président du tribunal mixte de commerce en ce qui concerne les mesures conservatoires, du second alinéa de l'article L 721-1 du code du commerce qui dispose que le tribunal mixte de commerce de Nouméa « exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce ».
Le code de commerce est muet sur les pouvoirs reconnus au président de cette juridiction ; ceux-ci sont décrits dans le code de procédure civile. Ainsi que le soutient M. [X], le principe de spécialité législative interdit de considérer que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa serait nécessairement investi des mêmes pouvoirs que le président du tribunal de commerce.
La société Banque de Nouvelle-Calédonie invoque l'article 812 du code de procédure civile qui reconnaît au président du tribunal mixte de commerce de Nouméa le pouvoir d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes « dans les limites de la compétence de cette juridiction », pour affirmer que ce dernier a compétence pour ordonner une mesure conservatoire, en notant « faute de texte spécial, c'est le texte général qui doit s'appliquer ».
Or, en matière de mesures conservatoires, il existe un texte spécial, les articles 48 et suivants du code de procédure civile, qui ne confèrent aucun pouvoir au président du tribunal mixte de commerce. Le principe « specialia generalibus derogant » contrebat l'argumentation de la banque.
Dans ces conditions, la cour retiendra que le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas compétent pour autoriser l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles de M. [X].
Par ces motifs
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance n° 69/2022 en date du 21 octobre 2022 ;
Ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, aux frais de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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