Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-41.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.321
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARGENTAN DISTRIBUTION (centre distributeur Leclerc) Route de Vimoutiers à Argentan (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Roselyne A..., demeurant 3, Verger de la Providence à Sees (Orne),
2°) l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen, (Calvados), BP 6188,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z...,
Monboisse, conseillers, Mme X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Argentan Distribution, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 janvier 1987), que Mme A..., engagée le 1er février 1980 en qualité de caissière-gondolière par la société Argentan distribution, exploitante d'un centre Leclerc, a été, par suite de son refus d'accepter un changement de l'horaire de travail, licenciée le 23 octobre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la convention collective des magasins d'alimentation applicable en l'espèce et du contrat de travail de la salariée que ses horaires non fixés étaient librement répartis par le chef de service une semaine à l'avance, ce qui rendait la rupture du contrat de travail imputable à la salariée en cas de refus de se soumettre aux nouveaux horaires librement fixés par le chef de service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 26 de la convention collective précitée ; alors, d'autre part, que la modification par l'employeur de l'horaire de travail du salarié ne constituant pas une modification
substantielle de son contrat de travail, ne peut rendre la rupture de ce dernier imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'horaire de travail de Mme A... ne constituait pas "une condition essentielle mise" à la conclusion de son contrat de travail ; qu'en déclarant la rupture de ce dernier imputable à l'employeur au motif qu'il aurait modifié l'horaire, ce qui avait été refusé par la salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.4 du
Code du travail ; et alors, enfin, qu'au surplus, il résulte des conclusions d'appel de la société, que la salariée ne pouvait justifier son refus des nouveaux horaires au motif qu'ils ne lui permettaient pas de prendre le dernier train pour rentrer chez elle le samedi, alors qu'elle n'alléguait pas avoir sollicité de son employeur l'autorisation de partir quelques minutes plus tôt le samedi et qu'une telle autorisation lui aurait été refusée ; qu'ainsi, la société Argentan distribution avait démontré qu'en toute hypothèse le refus de la salariée n'était pas justifié ; qu'en déclarant le contraire et en estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur aux motifs que son attitude intransigeante s'analyserait en un détournement de pouvoir, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son
arrêt de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'alléguait, hors son pouvoir d'organisation, aucun motif pour justifier que l'intérêt de l'entreprise imposait une modification de l'horaire de travail qui était discriminatoire et incompatible avec les contraintes des horaires des transports utilisés par la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu déduire que l'employeur était responsable de la rupture et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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