Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-17.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.946
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph B...,
2 / Mme Olivia B..., née A..., demeurant tous deux à Flassigny (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / de Mme Lysiane d'Y..., née Z..., demeurant place Richez à Ligny Haucourt (Nord),
3 / de M. René Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Simone X..., née Z..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),
5 / de M. Roland Z..., demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. René Z..., de Mme Simone X... et de M. Roland Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte authentique de vente des 25 mai et 6 septembre 1965 disposait que, sur le prix d'acquisition de 52 500 francs, M. Z... avait payé comptant, par la comptabilité du notaire, la somme de 26 250 francs, le solde du prix étant payable à l'entrée en jouissance de l'immeuble, au plus tard le 30 avril 1966, d'où il résulte que les parties étaient définitivement convenues du prix, et relevé que l'occupation non contestée des époux B..., aussi prolongée fût-elle, n'avait été qu'une simple tolérance de la part de M. Z..., puis des consorts Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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