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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01538

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOXU Ordonnance (N° 23/01602) rendue le 05 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SARL ERDS ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SCI A.L. ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat constitué, substituée par Me Sonia Bernonville, avocats au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024 Nadia Cordier, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seings privés du 2 décembre 2019, la SCI AL a consenti à la SARL ERDS un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel hors taxe de 28 800 euros. Le 29 septembre 2023 la société AL a fait signifier à la société ERDS un commandement de payer les loyers (28 142,43 euros) visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'a assignée le 23 novembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé. Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024 le juge des référés a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 2 décembre 2019, portant sur des locaux situés sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 1], depuis le 29 octobre 2023, - fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 30 octobre 2023, - condamné à titre provisionnel la société ERDS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ERDS verse les loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires courants prévus au bail, - dit qu'à défaut de règlement d'un seul des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires courants à leurs échéances : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier et effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société ERDS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés sur la commune d'[Localité 3], [Adresse 1], - la société ERDS devra payer à la SCI AL à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance, - le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale, - condamné la société ERDS à payer à la société AL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2024 la société ERDS a relevé appel aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024 la société ERDS demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 mars 2024 et, statuant à nouveau, de : - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 2 décembre 2019, dont l'acquisition ne sera pas constatée si elle s'acquitte des causes du commandement de payer du 29 septembre 2023 dans un délai expirant le 15 janvier 2024, - constater qu'elle s'est libérée dans les conditions fixées ci-dessus, - en conséquence constater que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 2 décembre 2019 visée dans le commandement du 29 septembre 2023 n'a pas joué, - débouter la société AL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit à l'égard des dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024 la société AL demande à la cour de : - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société ERDS, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire, statuant à nouveau, - dire et juger que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise avec effet au 30 octobre 2023 et que le bail est résilié à compter de cette date, - ordonner l'expulsion de la société ERDS du local commercial situé [Adresse 2] [Adresse 4] à [Localité 3], - dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - condamner la société ERDS à lui verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 4 800 euros hors taxes et hors charges à laquelle il conviendra d'ajouter les taxes dont la taxe foncière et la provision mensuelle de 270 euros par mois, le tout majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de l'ordonnance à intervenir et ce, à compter du 30 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux de 1 %, outre l'intérêt légal, - juger que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis, - condamner la société ERDS à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. Suivant avis transmis le 9 septembre 2024 par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée susceptible d'être encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société ERDS Les parties ont répondu à l'avis transmis le 9 septembre 2024 par notes remises à la cour le 10 septembre 2024 pour l'appelante et le 8 octobre 2024 pour l'intimée mais n'ont pas conclu sur ce point. En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans le cadre de la procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelant a remis au greffe ses premières conclusions le 6 juin 2024 (puis le 26 juin), soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (du 30 mai 2024), et l'intimée, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juin 2024, a remis ses premières conclusions au greffe le 7 août 2024. Elle a été informée de l'orientation de l'affaire par la signification le 3 juin 2024 de la déclaration d'appel qui contenait l'avis de fixation, ainsi que par l' 'avis d'information circuit court' transmis par le greffe par le biais du RPVA le 19 juin 2024 (date de sa constitution), mentionnant les dates prévues de clôture de l'instruction et de l'audience de plaidoiries, sans aucune mention des délais pour conclure, et sans aucune ambiguïté pouvant en résulter, puisque les délais sont prévus aux dispositions légales rappelées ci-dessus. Il en résulte que les règles de procédure ont été respectées et que l'intimée a été informée, avant la remise des conclusions de l'appelante, de l'orientation de l'appel en procédure à bref délai, laquelle est d'ailleurs applicable de droit lorsque l'appel porte sur une ordonnance de référé en vertu de l'article 905 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée remises plus d'un mois après la notification des conclusions de l'appelante. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, relatif à la résiliation du bail commercial : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délai peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire en les subordonnant au règlement des causes du commandement visant la clause résolutoire et ce, même s'il constate que le preneur s'est intégralement libéré de sa dette au jour où il statue. L'appelante avait formé une demande de délais devant le premier juge et justifié du paiement de l'intégralité de la dette au 8 janvier 2024. Le tribunal, constatant le règlement de la dette n'a pas accordé de délai de paiement mais a tout de même suspendu 'rétroactivement' les effets de la clause résolutoire en maintenant par ailleurs les effets sous la condition du respect des obligations financières résultant du bail. La suspension de la clause résolutoire supposait l'octroi de délai de paiement, même si le preneur avait déjà réglé les causes du commandement, et le constat, en application des dispositions de l'article L. 145-41 dernier alinéa, qu'elle n'avait pas joué du fait des paiements. Dès lors que la société preneuse justifie du règlement intégral de la dette, et que le commandement visant la clause résolutoire n'est motivé par aucun autre manquement, il convient de lui octroyer rétroactivement des délais de paiement et de constater, en application du dernier alinéa L. 145-41 du code de commerce, que la clause résolutoire n'a pas joué. L'ordonnance sera infirmée en conséquence. Il y a lieu par ailleurs de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives à la clause pénale, aucun moyen n'étant soutenu pour contester ce chef du jugement. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de l'intimée ; Réforme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la clause pénale, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Accorde rétroactivement à la société ERDS un délai pour s'acquitter des causes du commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 par la société AL et constate que les causes du commandement ont été réglées ; Dit en conséquence que la clause résolutoire du bail est réputée ne pas avoir joué ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco le président Pauline Mimiague

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