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Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/04125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04125

Date de décision :

25 novembre 2008

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Texte intégral

R.G. : 07/04125 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF du 25 Septembre 2007 APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE 43 B, rue Jeanne d'Arc 76000 ROUEN représentée par Me Sophie BERTUCAT - DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame Maryse X... ... 76000 ROUEN comparante en personne, assistée de M. François TRIBOUILLARD, délégué syndical, muni d'un pouvoir SYNDICAT DES BANQUES ET DES SOCIETES FINANCIERES DE ROUEN ET DE SA REGION 20/22 boulevard des Belges 76000 ROUEN représenté par M. François TRIBOUILLARD, délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. Mme X... a été engagée le 1er avril 1981, en qualité de conseiller clientèle à temps complet, puis à compter du 1er avril 1996 à temps partiel, selon avenant ; celui-ci prévoyait que la prime familiale et la prime durée d'expérience seraient affectées à proportion de la réduction du temps de travail. A compter du 22 octobre 2002, ces primes ont été intégrées dans le salaire de base, consécutivement à la dénonciation des accords nationaux du 19 décembre 2005. Le 19 mars 2004, un nouvel avenant a été signé prévoyant : -un salaire fixe de base égal à 1.896,80 € pour 121,33 heures de travail, -un complément différentiel de 107,71 €. Estimant n'avoir pas été remplie de ses droits en la matière, elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Elbeuf. Par jugement du 25 septembre 2007, le conseil de prud'hommes : condamnait la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie à verser à la salariée les sommes de : •pour l'année 2002 prime familiale 58,10 € prime d'expérience 145,35 € (01/01/02 au 01/03/02) prime d'expérience 406,98 € (01/04/02 au 01/10/02) •pour l'année 2002 prime familiale 17,43 € prime d'expérience 174,42 € •pour les années 2003, 2004, prime familiale 302,12 € 2005, 2006 prime d'expérience 3.023,28 € •pour les congés payés 351,72 € •pour les indemnités de retard 87,01 € condamnait la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie à intégrer le différentiel accordé, soit 63,95 € dans le salaire de base ; condamnait la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie à verser à Mme X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; déboutait Mme X... de sa demande au titre des rappels de salaires pour l'année 2001 ; condamnait la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie à verser au Syndicat CFDT des Banques et Sociétés Financières de Rouen et sa région, les sommes de : •1 € au titre de dommages-intérêts, •100 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appel de cette décision était interjeté par la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie qui fait valoir que : -tant le Code de travail, dans son article L.212-4-5, que la Jurisprudence posent le principe d'une proratisation systématique de tous les éléments de la rémunération, ce qui a été appliqué en l'espèce ; -les accords nationaux dénoncés en juillet 2001 ne prévoyaient pas le versement intégral de la prime familiale et de la prime d'expérience ; au demeurant, ils ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002 ; -seul l'accord d'entreprise de la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie, employeur de la salariée doit recevoir application et la fusion intervenue entre la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie et celle de Basse Normandie, le 2 juin 2008, n'a aucune incidence sur le présent litige, à supposer même que les accords aient été dénoncés ; -l'avenant du 1er avril 1996 conclu lors du passage au temps partiel prévoir la proratisation ; -si par extraordinaire, la Cour faisait droit à cette réclamation, Mme X... ne pourrait prétendre qu'à 1/3 pour décembre et 1/12o de la prime versée en décembre au titre du 13ème mois, pour l'année 2001 ; -s'agissant des demandes nouvelles en appel, elle a perçu les primes - chef de famille sans enfant - mais pas la majoration pour les deux enfants puisque son mari touchait les primes - chef de famille avec deux enfants, ce qui ressort de l'analyse des textes, des commentaires et de l'interprétation de l'accord de 1985. En conclusion, il est demandé l'infirmation du jugement, la Cour devant : -débouter Mme X... de ses demandes relatives à un rappel au titre des primes, de régularisation de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; -la condamner à verser à la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -débouter le Syndicat CFDT de ses demandes ; -condamner le même syndicat à la somme de 1 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme X... argumente que : -l'article L. 212-4-5 du Code de travail prévoit la proratisation, mais l'article L.132-4 à l'article 3123-10 de ce même Code permet d'y déroger dans un sens plus favorable ; -la Cour de Cassation a rendu deux arrêts favorables à sa thèse ; -l'accord national, bien que dénoncé, s'applique dans la mesure où aucun accord de substitution n'a été signé ; -l'accord local de la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie a été dénoncé en raison de la fusion avec la Caisse d'Epargne de Basse Normandie ; -les dispositions du contrat moins favorables que celles de l'accord national de 1985 ne sauraient être retenues ; -la majoration pour enfant à charge doit lui être versée au même titre que son mari, ainsi que le supplément pour la prime de vacances, sous peine de créer une discrimination entre les salariés travaillant dans le réseau des Caisses d'Epargne et ceux dont l'un des conjoints travaille dans une autre entreprise. En conclusion, elle demande la confirmation du jugement et un rappel de salaire complémentaire pour l'année 2001 à concurrence de 108,52 €. Elle formule, en outre, de nouvelles demandes : •830,07 € au titre des rappels de prime, •8.081,74 € au titre d'un rappel de salaire, •921,24 € au titre d'un rappel de congés payés, •67,82 € au titre des intérêts, outre l'intégration définitive dans le salaire de base du différentiel à compter du 1er octobre 2007, en ce compris les intérêts au taux légal, soit 130,72 € par mois. Le Syndicat CFDT des Banques et Sociétés Financières de Haute-Normandie est intervenu volontairement et sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la proratisation ou le caractère forfaitaire des primes réclamées Aux termes de l'article L. 212-4-5 du Code de travail, les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; ce même article prévoit que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Les accords nationaux ont été dénoncés, et même s'ils ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002, ils restent applicables, à défaut d'accord supplétif ; s'agissant de la prime dite de durée d'expérience et de la prime familiale prévue par les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, l'absence de dispositions spécifiques pour ces primes pour les salariés à temps partiel, ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L.212-4-5 du Code de travail. L'accord conclu par la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie le 27 mai 1997 stipule en son article 5 : "L'ensemble des éléments de la rémunération et annexes est versé au prorata du temps de travail, à l'exception de la prime de naissance et des médailles du travail". et Mme X... ne peut utilement soutenir que cet accord ne serait plus applicable depuis la fusion des Caisses d'Epargnes de Haute et de Basse Normandie alors qu'il cessera de s'appliquer, à défaut d'accord de substitution, le 1er septembre 2009, à l'échéance du délai de survie. Enfin, l'avenant au contrat de travail signé par Mme X... le 1er avril 1996, lors de son passage à temps partiel, énonce : "Les avantages financiers légaux et conventionnels liés au temps de travail (treizième mois, prime familiale, prime de vacances, PDE, primes exceptionnelles existantes ou à venir, participation) seront affectés à proportion de la réduction du temps de travail". C'est pourquoi, c'est à juste titre que la Caisse d'Epargne a considéré que les primes de durée d'expérience et prime familiale devaient être calculées proportionnellement à la durée du temps de travail ; ce point de la décision sera réformé. II - Sur les demandes nouvelles en appel (rappels de primes en fonction de la situation familiale) Il est constant que Mme X... a perçu les primes familiales et de vacances sur la base - chef de famille sans enfant - et non la majoration pour les deux enfants tandis que son mari a touché ces primes - chef de famille avec deux enfants. L'accord de 1985, en son article 16, énonce : "Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfants : 3 points chef de famille un enfant : 7 points chef de famille deux enfants : 11 points" Les accords nationaux ont été dénoncés, et même s'ils ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002, ils restent applicables, à défaut d'accord supplétif. Les articles 15 et 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 ne prévoient aucune proratisation de ces primes, alors qu'au contraire celle-ci est prévu à l'article 17, s'agissant de la prime de 13ème mois. L'accord local de la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie prévoit certes la proratisation des primes ; cependant, cette disposition ne saurait se substituer à celle plus favorable de l'accord national, même dénoncé ; le même raisonnement doit être appliqué au contrat de travail de Mme X.... L'article 16 prévoit donc l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant, ce qui ne permet pas de soutenir que la notion de chef de famille renverrait à la notion d'enfant à charge. Les termes de l'article 18 sont clairs et sans ambiguïté et la Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve de l'intention des parties pour que chaque conjoint touche la majoration ; sur ce point, les comptes-rendus de la commission paritaire nationale et les fiches techniques versées ne sauraient établir cette commune intention des parties de déroger à l'accord collectif dès lors que ces documents ne sont pas signés pour les uns par les membres de la commission et que pour les autres, ils ne constituent qu'une interprétation unilatérale de l'employeur. La limitation des éléments de salaire familiaux ne résulte donc pas des textes applicables. Dans ces conditions, et alors que la Caisse d'Epargne a elle-même mentionné dans un courrier d'actualisation du dossier de Mme X... qu'elle avait deux enfants donnant droit à la prime familiale, elle est bien fondée à réclamer en appel, conformément à ses calculs, non discutés par son adversaire, les sommes supplémentaires de : •830,07 € au titre des rappels de prime, •8.081,74 € au titre d'un rappel de salaire, •891,24 € au titre de l'indemnité de congés payés, •367,82 € au titre des intérêts de retard, et à demander que la Caisse d'Epargne intègre le différentiel opéré par elle dans le salaire de base mensuel à compter du 1er octobre 2007 majoré des intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte au Syndicat CFDT des Banques et Sociétés Financières de Rouen et de sa région de son intervention ; Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la Caisse d'Epargne à verser les sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts, et 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat et celle de 500 € sur le même fondement à Mme X... ; Dit que l'accord d'entreprise de la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie du 27 mai 1997 et le contrat de travail à temps partiel de Mme X... commandent la proratisation des primes d'expérience et de durée familiale ; Réforme la décision sur ce point et déboute Mme X... de toutes ses demandes à ce titre ; Dit qu'il y a lieu à versement de la prime familiale et de la prime de vacances selon le barème de chef de famille ayant deux enfants ; Dit que Mme X... est bien fondée à réclamer les sommes de : •830,07 € au titre des rappels de prime, •8.081,74 € au titre d'un rappel de salaire, •891,24 € au titre de l'indemnité de congés payés, •367,82 € au titre des intérêts de retard, Dit que la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie devra intégrer le différentiel dans le salaire de base mensuel (47,39 €) à compter du 1er octobre 2007, majoré des intérêts de retard ; Déboute la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; Condamne la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie aux dépens. Le greffierLe président

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