Texte intégral
N° J 16-85.264 FS-D
N° 5538
SL
3 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Y] [Z],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 28 juin 2016, n° 16-82.631), dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, travail illégal en bande organisée, dissimulation d'activité et de salariés, exercice d'activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans agrément et sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1 et 614 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi, le grief fondé sur une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 609-1, 614, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. [Z], selon laquelle il n'avait pas été statué à bref délai sur sa demande de mise en liberté à compter de la décision rendue par la Cour de cassation le 28 juin 2016, l'arrêt attaqué retient que le procureur général près la cour d'appel a reçu le dossier le 22 juillet suivant, que la personne mise en examen et son avocat ont été avisés que l'affaire serait appelée à l'audience du 4 août, le dossier de la procédure ayant été mis à leur disposition dans les délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué à bref délai postérieurement à l'arrêt de cassation, l'intéressé ne pouvant être admis à se faire un grief de ce que cette juridiction se soit imposée le respect des délais pour statuer après cassation prévus par l'article 194-1du code précité, instaurés par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, qui n'étaient applicables qu'en cas de saisine de cette juridiction intervenue à compter du 1er août suivant ;
D'où il suit qu'en l'absence de toute violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144 , 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1 et 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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