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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00024

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72/25 N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3VN Décision déférée du 11 Décembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - 21/03366 DEMANDEUR [Adresse 9] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL AIMA GESTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Rémy GLAUDES, substituant Me Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE (SAGE) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par : - Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de Toulouse (postulant) - Maître Philippe GILLES, avocat au barreau d'Albi (plaidant) DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], située [Adresse 2] à [Localité 6], est titulaire depuis le 15 juin 2011 d'un contrat d'abonnement auprès du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Saudrune Ariège Garonne (Sage) pour son alimentation en eau potable. Lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2014, le mandat du cabinet Saphir Immobilier n'a pas été renouvelé, et le cabinet Aima Gestion a été désigné en qualité de nouveau syndic. Le 1er février 2016, le SIVOM SAGE a établi la facture de consommation d'eau du deuxième semestre 2015 pour un montant total de 65 757,44 euros. Par courrier du 21 mars 2016, la société Prox-Hydro, mandatée par le syndicat des copropriétaires pour relever les compteurs divisionnaires, l'a informé d'une consommation d'eau anormale, imputée à une fuite sur le réseau d'arrosage déjà réparée le 27 octobre 2015. Par courrier du 1er septembre 2016, la société Aima Gestion a sollicité du SIVOM SAGE un dégrèvement de sa prochaine facture, qui a été refusé le 12 septembre 2016. Par courrier du 9 mai 2018, elle a contesté les saisies à tiers détenteurs pratiquées sur ses comptes personnels ainsi que les sommes réclamées non justifiées par l'envoi de factures préalables et a demandé au SIVOM SAGE de les adresser et libeller à son nom, en sa qualité de syndic de la résidence [12]. Par courrier du 15 mai 2018, le SIVOM SAGE a adressé à la société Aima Gestion la copie des factures correspondant à la somme réclamée de 70 323,20 euros, a réitéré son refus de dégrèvement et a infirmé le syndic qu'elle avait mis à jour sa base de données et que dorénavant les factures du syndicat des copropriétaires seraient correctement libellées et lui seraient bien adressées. Par courrier des 23 décembre 2019, 15 mars 2021 et 30 mars 2021, le [Adresse 9] [Adresse 11] a fait valoir que les factures n'étaient pas dues en raison de leur transmission à l'ancien syndic, qui ne lui avait pas permis de procéder à la demande de dégrèvement dans les délais impartis. Par acte du 24 juin 2021, il a fait assigner le SIVOM SAGE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en indemnisation de son préjudice financier. Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal : - a débouté le [Adresse 9] [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamné à payer au SIVOM SAGE la somme de 65 757,44 euros au titre de sa facture du 1er février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, - l'a condamné aux dépens, en ce compris les dépens de l'incident, - autorisé Maître Philippe Gilles, avocat, à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice deux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - dit que les frais de médiation judiciaire resteront répartis à parts égales entre les parties, - condamné le [Adresse 9] [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, à payer au SIVOM SAGE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le [Adresse 9] [Adresse 11], représenté par son syndic SARL Aima Gestion, a interjeté appel de cette décision le 11 février 2025. Par acte du 25 février 2025, il a fait assigner le SIVOM SAGE en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées,, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024, - condamner le SIVOM SAGE à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 soutenues oralement à l'audience du 6 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales Suivant conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le SIVOM SAGE demande à la première présidente de : - à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 59 075 euros en principal, - ordonner au syndicat des copropriétaires de constituer une garantie, suivant le versement dans les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 65 757,44 euros à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son son jugement du 11 décembre 2024, et ce jusqu'à décision définitive sur le litige opposant les parties dans l'instance en cours, dans un délai de 15 jours suivant la signification à la partie de l'ordonnance à intervenir, - fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois faute de consignation des sommes dans le délai prescrit, - se réserver la liquidation de l'astreinte. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce le [Adresse 8] qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire lors de l'audience du 2 octobre 2024 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue. Il doit donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. A ce titre il fait état 'd'une situation comptable catastrophique' à la suite de l'absence de paiement des charges par certains copropriétaires. Toutefois, pour en justifier, il ne verse que deux relevés de comptes au 2 février 2025 et 26 mai 2025 qui ne permettent pas d'apprécier la réalité de la forte dégradation de la situation financière alléguée à la suite du jugement entrepris, étant souligné que le document intitulé 'relances S014 Victoria' du 26 mai 2025 mentionne que la plupart des copropriétaires défaillants sont débiteurs depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, au 2 juillet 2024, date de l'assemblée générale annuelle, le syndicat des copropriétaires qui avait connaissance depuis plusieurs années des demandes pécuniaires formulées à son encontre, n'a pour autant pas envisagé la mise en provision d'une somme en vue du règlement d'éventuelles condamnations. Enfin, le demandeur se contente d'affirmer l'existence d'un risque de non restitution des condamnations à percevoir par le SIVOM sans corroborer ses assertions par le moindre élément probant. Dès lors, à défaut de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, le [Adresse 7] [Adresse 11] sera déclaré irrecevable en sa demande. Comme il succombe, il sera condamné aux dépens et à payer au SIVOM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons le [Adresse 7] [Adresse 11] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Le condamnons aux dépens, Le condamnons à payer au SIVOM Saudrune Ariège Garonne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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