Cour de cassation, 30 novembre 1988. 88-82.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.148
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1988, qui, pour délits d'outrage public à la pudeur et d'attentat à la pudeur avec contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, avec maintien de détention, et a ordonné la révocation totale d'un sursis antérieur assortissant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 1982 à 5 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis pour attentat à la pudeur avec violence sur mineur de 15 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale ;
"en ce que après avoir condamné X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, l'arrêt attaqué a prononcé d'office la révocation totale du sursis simple de deux ans d'emprisonnement assortissant la condamnation à cinq ans d'emprisonnement antérieurement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil ;
"alors que si les juges peuvent, dans leur décision de condamnation à une peine entraînant, par l'effet de la loi, la révocation d'un sursis simple antérieur, dire que cette peine n'entraînera pas la révocation ou, le cas échéant, statuer sur une demande de dispense de révocation, il ne leur appartient pas en revanche, de prononcer d'office la révocation ;
que dès lors, en prononçant d'office la révocation du sursis simple antérieurement accordé à X..., la Cour a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé" ;
Attendu que si la révocation du sursis antérieurement accordé s'opère de plein droit, lorsque, comme en l'espèce, sont réunies les conditions prévues à l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le fait que la cour d'appel ait surabondamment ordonné la révocation d'un tel sursis ne saurait entraîner aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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