Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-60.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.405
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique X..., demeurant ...,
2°/ le syndicat CSL RCO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :
1°/ du syndicat SGT CFDT, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FMC Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ...,
3°/ de la société Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que le syndicat CSL RCO et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 18 octobre 1996 qui les a déboutés de leur demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Rapides de la Côte d'Or et a dit que le syndicat CSL ne faisait pas la preuve de sa représentativité et ne pouvait déposer des listes de candidats au premier tour du scrutin ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance était saisi de la contestation de la représentativité du syndicat CSL par demande reconventionnelle, formée contradictoirement à l'audience, par le syndicat CFDT et que le syndicat CSL n'établit pas avoir sollicité un délai pour y répondre;
que c'est donc sans méconnaître les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal d'instance a statué sur cette demande ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CSL, sur qui pesait la charge de la preuve, n'établissait qu'il était représentatif dans l'entreprise ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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