Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ETAT
PREMIÈRE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01810 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYGQ
DEMANDEURS
Madame [Z] [X]
née le 08 Novembre 1952 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [T] [R]
né le 02 Février 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 813 471 364 000 14, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Naïm DRIBEK, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : V. ROUSSEAU,
GREFFIER : C. FLAMAND,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 3] a conclu, par acte authentique du 14 mai 2019, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [X] en l'étude notariale de Maître [V]. La vente concernait un ensemble immobilier dénommé « Le 91 » situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Monsieur [R] et Madame [X] ont à ce titre versé à la SCCV [Adresse 3] la somme de 112.486,69 euros.
Un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 6] le 8 janvier 2015, laquelle a ensuite délivré un arrêté de transfert de permis de construire au profit de la SCCV [Adresse 3] le 22 décembre 2015. Le projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré le 28 mai 2018.
Au cours de l'année 2020, la SCCV [Adresse 3] a constaté la péremption du permis de construire attribué le 8 janvier 2015, alors que les travaux n'avaient pas débuté.
Monsieur [R] et Madame [X] se sont plaints du non-respect du délai de livraison du bien contractuellement prévu, aucune construction n'ayant été commencée.
Par acte d’huissier du 24 avril 2023, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV [Adresse 3], aux fins de voir constater son inexécution contractuelle et de voir en conséquence prononcer la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement, voir ordonner la restitution du prix de vente et la voir condamner à leur verser diverses sommes au titre de l'indemnité due en cas de résolution, des frais d'acquisition, des frais d'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, de leur préjudice de jouissance et en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [X] demandent au juge de la mise en état de :
- Donner acte à Monsieur [R] et Madame [X] de leur désistement d'instance et d'action,
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [R] et Madame [X] exposent qu'un protocole d'accord a été régularisé entre les parties en décembre 2023, aux termes duquel la SCCV [Adresse 3] s'est engagée à verser au plus tard le 19 décembre 2023 la somme de 112.262,69 euros. Cette somme a finalement été versée le 28 février 2024, de sorte que les demandeurs entendent se désister d'instance et d'action.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SCCV [Adresse 3] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- Donner acte à la société SCCV [Adresse 3] qu’elle accepte le désistement d’instance et d’actions formulé par Monsieur [T] [R] et Madame [Z] [X].
- Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La SCCV [Adresse 3] précise qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCCV [Adresse 3] accepte expressément le désistement de Monsieur [R] et Madame [X].
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs, qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte à l'égard de la partie concernée.
En l'espèce, en vertu de l'accord conclu entre les parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] [X] et de Monsieur [T] [R],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER,
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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