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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2100755

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2100755

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 26 février 2021, Mme D E saisit le tribunal de la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ardèche rejetant son recours relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 321,86 euros constitué sur la période courant du mois de mai 2019 au mois de mars 2020 et demande la remise de cette somme. Mme E fait valoir sa situation familiale et ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu critiqué est fondé et que la demande de remise n'est pas recevable. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2020, la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ardèche a confirmé à hauteur de 321,86 euros le caractère indu de l'aide personnalisée au logement versée à Mme E au titre de la période courant du mois de mai 2019 au mois de mars 2020. 2. Si Mme E conteste l'indu en litige en faisant valoir les conditions dans lesquelles ses enfants A et C n'ont quitté qu'un temps son domicile avant d'y revenir respectivement au mois d'avril et au mois de décembre 2019, il est constant que les services de la CAF de l'Ardèche, procédant au réexamen de la situation et des droits de la requérante, ont fixé en dernier lieu l'indu en litige à un montant non contesté de 125,92 euros correspondant à la seule absence d'Aliyah au dernier quadrimestre 2019. 3. Si Mme E fait valoir sa situation familiale et les difficultés qu'elle rencontre pour faire face aux charges qui pèsent sur elle, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, compte tenu de l'origine et du montant de l'indu en litige ainsi que des revenus dont la requérante fait état, que la situation de Mme E serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder la remise sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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