Texte intégral
RG N° 14/05999
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Thierry DURAFFOURD
la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2016
Appel d'une décision (N° RG 2014JC2102)
rendue par le Juge commissaire de Grenoble
en date du 25 novembre 2014
suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2014
APPELANTE :
EURL LE SYFAX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [I] [T] Es qualité de mandataire judiciaire de la société LE SYFAX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
SIE GRENOBLE VERCORS
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis Noël CHAPUIS de la SCP LOUIS NOEL CHAPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2016
Madame Dominique ROLIN, Président, et Madame Anne-MarieESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
La société Le Syfax exerce une activité de sandwicherie de type kebab, cours Jean Jaurès à Grenoble.
Suite à un contrôle fiscal pour la période de juillet 2004 à juin 2006, elle fait l'objet d'un avis de recouvrement en date du 14 janvier 2009 et à hauteur de la somme de 71 191 euros outre 34'170 euros de majorations et frais de retard.
Le 17 juillet 2007, la société Le Syfax cède son fonds de commerce.
La SIE GRENOBLE VERCORS fait opposition entre les mains de maître [I], séquestre des fonds et ce dernier adresse la somme de 71'568 euros au SIE GRENOBLE VERCORS.
Suite à la contestation de l'avis de recouvrement, le tribunal administratif rend un jugement en date du 13 décembre 2012 pour partie infirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 décembre 2013 qui ordonne un dégrèvement supplémentaire.
L'administration fiscale prononce un dégrèvement de 10'494 euros.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 23 juillet 2013, la société Le Syfax est placée en redressement judiciaire et maître [T], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SIE GRENOBLE VERCORS déclare sa créance le 19 septembre 2013 à la procédure collective à hauteur de la somme de 18 353 euros à titre définitif représentant des majorations de 40 % au titre de rappels de TVA et d'impôts sur les sociétés.
Par courrier en date du 19 juin 2014, la SIE GRENOBLE VERCORS procède à une déclaration rectificative à hauteur de la somme de 13 335 euros suite à la décision de la cour administrative d'appel de Lyon prononçant un dégrèvement de 13 335 euros.
Suite à la contestation de cette créance, par ordonnance du juge commissaire en date du 25 novembre 2014, la créance de la SIE GRENOBLE VERCORS est admise à hauteur de la somme de 13'335 euros à titre privilégié et définitif.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 15 juillet 2014, un plan de redressement par voie de continuation de la société Le Syfax est arrêté.
La société Le Syfax interjette appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 25 novembre 2014 par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2014.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2015, la société Le Syfax demande la réformation de l'ordonnance susvisée.
Elle forme une demande reconventionnelle et demande la condamnation de la SIE GRENOBLE VERCORS au paiement de la somme de 3'468,65 euros outre celle de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que suite au versement de 71 568 euros le 25 juin 2010, aux différents dégrèvements prononcés par l'administration fiscale et de la remise des intérêts et majorations de retard suite à l'ouverture de la procédure collective, elle est créancière de l'administration fiscale à hauteur de la somme de 3'468,65 euros.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2015, la SIE GRENOBLE VERCORS s'en remet à la décision de la cour s'agissant de la demande de sursis à statuer présentée par l'appelante dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel saisie d'une requête en exécution forcée.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance admettant sa créance à hauteur de la somme de 13'335 euros à titre définitif et privilégié et compte tenu du dégrèvement supplémentaire ordonné par l'arrêt de la cour administrative d'appel et portant le solde impayé à hauteur de la somme admise par le juge commissaire.
Assigné à domicile par acte en date du 13 mars 2015, Me [T] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Suite à la requête en date du 4 juin 2015 de la société Le Syfax auprès de la cour administrative d'appel de Lyon en exécution forcée, il convient de constater que cette société n'a pas sollicité le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon.
Pour contester le décompte de l'administration fiscale produit à la présente procédure, décompte mentionnant l'ensemble des différents dégrèvements prononcés ainsi que des remises en application de l'article 1756 du code général des impôts compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et du versement de la somme de 71 568 euros, la société Le Syfax prétend au paiement de cette somme le 25 juin 2010 soit avant tout dégrèvement et non pas en date de juin 2013.
Pour justifier de ce paiement à cette date, la société Le Syfax produit une photocopie du courrier de maître [I], en sa qualité de séquestre, accompagnant le chèque de 71 568 euros adressé aux impôts et sur lequel la date est rectifiée de façon manuscrite.
Ce seul courrier dont la date est ainsi rectifiée et alors qu'elle est justement contestée ne peut suffire à démontrer la date de ce versement en juin 2010.
Les intérêts moratoires calculés par l'administration fiscale prenant en compte ce paiement en juin 2013 ne sont dès lors pas valablement contestés et le décompte de l'administration fiscale retenant un solde impayé de 13 335 euros conformément à la décision contestée devra être retenu et par conséquent l'ordonnance contestée confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision rendue par défaut prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de la présente procédure seront payés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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