Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00830
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00830
Date de décision :
17 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI
N° de MINUTE : 24/02530
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
présent et assisté par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENNT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET TREF
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [F], chef d’établissement au sein de la société S.A [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 mars 2021 sont les suivantes :
“- Le salarié déroulait un tuyau haute pression
- En déroulant le tuyau il a ressenti une douleur au coude droit.”
Le certificat médical initial du 15 mars 2021 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 19 mars 2021 mentionne des “épicondylite et épitrochléite du coude droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Le 30 mars 2021, la CPAM a notifié à M. [F] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 septembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [F] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 20 septembre 2021.
M. [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Le docteur [Y] désigné en qualité de médecin expert a rendu son rapport le 25 février 2022 aux termes duquel il conclut à une guérison acquise le 20 septembre 2021.
Le 17 février 2023, la CPAM a indiqué à M. [F] que la décision du 15 septembre 2021 était définitive.
Le 6 mars 2023, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM pour contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1268 a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par une déclaration de maladie professionnelle du 14 octobre 2022, M. [F] a sollicité la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de sa maladie : “épicondylite du coude droit”.
Par un courrier du 18 novembre 2022, la CPAM a informé M. [F] de son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que “les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du 15/03/2021”.
A défaut de réponse, par requête reçu au greffe le 11 mai 2023, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/830.
Par jugement du 5 mars 2024 rendu dans le cadre de l’affaire référencée RG 23/1268, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une réouverture des débats afin de statuer sur la contestation de M. [F] relative à la fixation de sa date de guérison de ses lésions au 20 septembre 2021 (RG 23/1268) avec l’affaire ayant trait à la reconnaissance d’une maladie professionnelle (RG 23/830).
L’affaire RG 23/830 a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, renvoyées à différentes audiences et retenue à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, M. [F] soutient oralement à l’audience ses requêtes introductives d’instance et demande au tribunal de :
- d’ordonner la jonction des affaires référencées RG 23/830 et RG 23/1268 ;
s’agissant de la contestation de la date de guérison
- dire que M. [F] n’était pas guéri le 20 septembre 2021 ;
- dire que les lésions et les arrêts de travail après le 20/09/2021 devront être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM ;
- condamner la CPAM à payer à M. [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
s’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
- faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la pathologie d’épiconylite droite et dire que la CPAM devra la prendre en charge à ce titre ;
- condamner la CPAM à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa contestation de la date de guérison, M. [F] fait valoir qu’il a bénéficié de soins et d’arrêts de travail pour les lésions en lien avec son accident du travail du 15 mars 2021 au-delà de la date de guérison fixée au 20 septembre 2021 par la CPAM. Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il fait valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise du 25 février 2022, le docteur [Y] a conclu que sa maladie correspondait à une maladie professionnelle.
Par des conclusions en défense déposées le 23 janvier 2024 et à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
s’agissant de la contestation de la date de guérison
- débouter M. [F] de ses demandes ;
s’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
- in limine litis, déclarer irrecevable le recours de M. [F] concernant sa contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 14 octobre 2022 ;
- en tout état de cause, et à titre subsidiaire, confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’épicondylite droite déclarée le 14 novembre 2022 en maladie professionnelle ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la transmission du dossier à la CPAM pour instruction de la maladie litigieuse.
S’agissant de la contestation de la date de guérison, la CPAM souligne que le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] conclut à la guérison des lésions de M. [F] à la date du 20 septembre 2021. S’agissant de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM fait valoir que M. [F] ne prouve pas avoir accompli de recours amiable préalable obligatoire. Elle soutient également qu’une même lésion ne peut pas faire l’objet à la fois d’une prise en charge au titre d’un accident du travail et au titre d’une maladie professionnelle en raison du principe de réparation intégrale des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Autorisé par le tribunal, M. [F] a adressé une note en délibéré pour justifier de la saisine de la CMRA dans le cadre de son recours en reconnaissance de maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/1268 et RG23/830 un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, par courrier daté du 29 novembre 2022, M. [F] a contesté la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 novembre 2022 auprès de la CMRA de la CPAM. L’assuré a versé aux débats l’accusé de réception de la saisine de la CMRA daté du 1er décembre 2022 qui n’a pas été contesté par la partie adverse.
Le recours est donc recevable.
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le certificat médical initial concernant l’accident du 15 mars 2021 de M. [F], rédigé par le docteur [T] est daté du même jour et fait état des lésions suivantes : “épicondylite avec douleur centré sur l’épitrochlée”.
La CPAM a fixé la date de guérison des lésions en rapport avec l’accident suscité au 20 septembre 2021.
Dans le cadre d’une procédure d’expertise médicale prévue par l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [Y] a conclu son rapport du 25 février 2022 en ces termes : “au total donc, guérison acquise au 20.09.2021 avec retour à un état antérieur à savoir une épitrochléite et une épicondylite bilatérales à prédominance droite. Le tableau est celui typiquement d’un désordre professionnel”.
Au soutien de sa demande, M. [F] produit plusieurs éléments médicaux au dossier justifiant qu’il a bénéficié de soins et d’arrêts maladie après la date de guérison fixée par la CPAM :
Prescription de séances de kinésithérapie par le docteur [G] [C] du 20 septembre 2021 suivant le diagnostic d’une “épicondylalgies latérale et médiale”;Avis du docteur [K] [M] du 29 novembre 2021 faisant état des douleurs persistantes de M. [F] et d’une incapacité de travail ;Prescriptions médicamenteuses du docteur [E] [S] du 15 décembre 2021 et du 22 février 2022 ;Avis d’arrêt de travail du 30 novembre 2022 prescrit par le docteur [T] jusqu’au 2 janvier 2023 en rapport avec l’accident du travail du 15 mars 2021, accompagné d’une ordonnance de la même date pour des séances de rééducation ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir recours à une mesure d’instruction. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour déterminer si les lésions consécutives à l’accident du 15 mars 2021 pouvaient être considérées comme guéries au 20 septembre 2021.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, “(...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (...).”
Il est constant qu’une même lésion ne peut faire l’objet d’une double qualification et, par conséquent, d’une double indemnisation dans le cadre de l’application de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, M. [F] a déclaré être atteint d’une “ épicondylite du coude droit” et a demandé la prise en charge de cette pathologie à titre de maladie professionnelle.
Il ressort des mentions portées dans sa déclaration de maladie professionnelle du 14 octobre 2022 et du certificat médical initial du 21 septembre 2021 du docteur [T] que la désignation de la maladie est identique à la lésion décrite comme résultant de son accident du travail du 15 mars 2021.
M. [F] ne produit aucun élément pour soutenir que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a trait à des lésions différentes de celles déjà prises en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 15 mars 2021.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours de M. [F] est recevable ;
Ordonne la jonction des procédures RG 23/830 et RG 23/1268 sous le n° RG 23/830 ;
Ordonne une expertise avant dire droit ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [L] [Z]
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX02]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [H] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,s’il décide de procéder à un examen clinique, convoquer et examiner M. [H] [F],dire si l’état de santé de M. [H] [F] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 20 septembre 2021,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 17 mars 2025.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 29 avril 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Déboute M. [H] [F] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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