Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-14.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.239
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... Pinsaguel, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,
2°/ de M. B... Judiciaire du Trésor représentant l'Etat Français, domicilié en ses bureaux ...,
3°/ de M. Jean-Louis C..., c/o du Ministère de l'Economie, domicilié ...,
4°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
5°/ de M. Claude A..., domicilié au Palais de Justice de Paris, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Durieux, Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. B... Judiciaire du Trésor et de M. C..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les six moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'inscription de faux visant les procès-verbaux, rapports et actes établis par les experts judiciaires X... et Z..., les gendarmes de la brigade de Muret, M. C..., ancien chef du service juridique de l'agence judiciaire du Trésor, M. A..., ancien Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux et M. Laborde, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux ;
alors, selon le pourvoi, d'une part, que les rapports d'expertise constituant des actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux pour certaines de leurs mentions, la cour d'appel n'a pas précisé quelles étaient les constatations mises en cause par M. Y..., et alors, d'autre part, que l'arrêt a jugé à tort que les procès-verbaux et autres actes établis par les gendarmes de Muret, la lettre adressée à l'intéressé par M. C..., le réquisitoire définitif du Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ainsi que les lettres adressées par celui-ci à un particulier ou un agent de police, et l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ne constituaient pas des faux en écritures publiques ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les documents litigieux ne constituaient pas des actes authentiques, lesquels sont seuls susceptibles d'être critiqués par la voie de l'inscription de faux ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu que les falsifications alléguées n'étaient pas établies ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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