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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-42.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.522

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., responsable d'agence à la société Pénélope, a été licenciée le 27 octobre 2000 pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir utilisé son autorité pour infliger à ses collaboratrices des vexations quotidiennes et d'avoir tenu à leur égard des propos injurieux, calomnieux ou de caractère raciste ayant trait à leur situation personnelle ; que le conseil de prud'hommes saisi par elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des sommes en rejetant sa demande de reconnaissance du statut de cadre et en précisant qu'elle relevait du "statut ETAM coefficient K500 position III-3 de la convention collective des bureaux techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils" ; que l'employeur a interjeté de ce jugement un appel dont il a déclaré se désister partiellement sur le point relatif au statut ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de tels motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 548 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la salariée sur les chefs de son statut et des demandes subséquentes de complément de salaire, l'arrêt retient que ce recours n'a pas été formé antérieurement au désistement d'appel principal sur ces mêmes chefs, désistement qui avait immédiatement produit son effet extinctif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement partiel de l'appel principal n'avait pas éteint l'instance et que, étant restée saisie du surplus, elle devait statuer sur les chefs en cause que l'appel lui avait de nouveau déférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident de Mme X... sur son statut et ses demandes de complément de salaire, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit jugé les points restant en litige ; Dit ledit appel incident recevable ; Condamne la société Pénélope aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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