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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-15.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.195

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C..., Louise, Marie X..., veuve de M. Albert, René Z... dit Pierre A..., demeurant Sclos de Contes (Alpes-Maritimes), chemin des Cipières, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. Roger E..., demeurant "L'Anacapri", ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. D..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 11 octobre 1988), que deux précédents arrêts de cour d'appel, rendus dans un litige opposant Mme B... à son voisin M. E... avaient, mis à la charge de la première diverses obligations ; que Mme B... a formé un recours en révision de ces deux arrêts en alléguant que les juges avaient été induits en erreur par diverses manoeuvres frauduleuses dont aurait usé M. E... et qu'il avait été jugé sur pièces fausses ; que ce recours a été rejeté ; Attendu que l'arrêt énonce que les déclarations prétendues mensongères faites par M. E... aux experts n'ont pu avoir une incidence sur la solution du litige et qu'aucune des pièces produites par M. E... et auxquelles fait référence la demanderesse en révision n'a été reconnue fausse par M. E... ni judiciairement déclarée fausse depuis qu'ont été rendues les décisions dont la rétractation est demandée ; Que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E... celle des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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