Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-16.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.391
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1999 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit de M. Joël X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-12 du Code des assurances ;
Attendu, aux termes de ce texte, que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ;
Attendu que Mme Anne-Marie Y... a assigné son ex-époux M. Joël X... en paiement de la somme de 10 065 francs représentant la moitié des frais d'obsèques de leur fils Cédric, décédé ;
que M. X... s'est opposé à la demande au motif qu'il avait renoncé à la succession ; que Mme Y... a répliqué que l'héritier renonçant, tenu d'une obligation alimentaire envers la personne décédée, restait tenu d'assumer la charge des obsèques lorsque l'actif successoral ne permettait pas d'y faire face ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le jugement attaqué retient que, si la renonciation à la succession n'emporte pas pour conséquence d'éteindre l'obligation naturelle incombant tant aux descendants qu'aux ascendants de payer les frais funéraires si l'actif successoral ne permet pas d'y pourvoir, il résulte des éléments produits que les sommes versées à la demanderesse au titre du capital-décès par deux organismes étaient suffisantes pour permettre le règlement des frais d'inhumation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le capital-décès ne fait pas partie de la succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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