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Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-80.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.968

Date de décision :

17 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 février 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef de recel, après annulation partielle de la procédure, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce document qui n'offre à juger aucun point de droit et ne formule aucun grief précis doit être déclaré irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne "à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole les derniers" ; "alors qu'il résulte de cette énonciation que seul l'un des prévenus présents et son conseil ont eu la parole les derniers tandis que cinq prévenus étaient présents ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'ensemble des prévenus présents et notamment X... et son conseil ont eu la parole en dernier" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'"il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'après les débats qui se sont déroulés le 13 janvier 1993, l'avocat de Philippe X... a plaidé et qu'après les réquisitions du ministère public, X... et son conseil ont eu la parole en dernier et, d'autre part, que lors du prononcé de la décision à l'audience du 10 février 1993, la cour étant dans la même composition, l'arrêt a été lu par un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les droits de la défense sont personnels et que seules les personnes à l'égard desquelles ils ont été méconnus peuvent s'en plaindre, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie à l'égard du demandeur devant la juridiction du second degré ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 57, 95 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la perquisition du 5 octobre 1988, est entré en voie de condamnation ; "aux motifs que la nullité de la perquisition du 5 octobre 1988 et des procès-verbaux qui en ont été la suite, précisés ci-dessus, laissent subsister les éléments à charge découlant de la première perquisition du 31 août 1988, ceux découlant de la découverte chez les libraires clients de X... des ouvrages que celui-ci leur avait vendus ainsi que les éléments résultant des auditions de ces mêmes libraires ; "alors qu'il appartient aux juges qui prononcent l'annulation d'un procès-verbal de perquisition, de rechercher si cette annulation ne s'étend pas à la procédure subséquente, viciée par voie de conséquence ; qu'en se bornant à prononcer l'annulation du procès-verbal de perquisition effectué le 5 octobre 1988 et des procès-verbaux relatifs aux pièces saisies, sans rechercher si la procédure subséquente ne trouvait pas son origine dans la perquisition ainsi annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de recel tout en prononçant l'annulation partielle de la procédure, la cour d'appel énonce qu'après la découverte fortuite d'un ouvrage, volé au département d'Egyptologie du Collège de France, chez un libraire parisien et la mise en cause de X... par ce dernier, une perquisition opérée au domicile de l'intéressé a permis de saisir de nombreux ouvrages de valeur, provenant de vols commis au préjudice de divers instituts et bibliothèques situés en France ou à l'étranger, dont l'acheminement jusque chez Philippe X... est resté indéterminé compte tenu de la "discrétion" dont ce dernier a fait preuve à ce sujet ; que ces constatations et saisies, ainsi quecertains témoignages recueillis, suffisaient à établir la culpabilité de X... malgré l'annulation d'une partie de la procédure postérieure, sans incidence sur la validité des actes antérieurement effectués ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-01-17 | Jurisprudence Berlioz