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Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.727

Date de décision :

31 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée TGS, dont le siège est Tour Neptune Cédex 20 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 2°) Société ADS, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) à Courbevoie, 3°) Syndicat des Copropriétaires du Centre commercial Saint Sebastien à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., Mlle A..., Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., chef de l'équipe de sécurité et d'entretien du centre régional Saint Sébastien de Nancy devenu en 1983, l'employé de la société Telematic Gestion System (société TGS), lorsque celle-ci a obtenu le contrat de gardiennage et d'entretien du centre ; qu'il a été licencié le 20 février 1986 pour faute grave, au moment où ce contrat était résilié ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter ces demandes la cour d'appel se borne à énoncer que la rupture du contrat de gardiennage et d'entretien était imputable en grande partie à la mauvaise exécution de leurs obligations par les salariés, alors placés sous la direction et la responsabilité de M. Y..., que l'attention de celui-ci avait été attirée à de nombreuses reprises sur leurs insuffisances et que l'incapacité dont il avait fait preuve constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave de nature à priver le salarié des indemnités qui lui étaient dus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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