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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-15.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.078

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Or Est ayant son siègesocial à Erstein Gare (Bas-Rhin), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Or Est, de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Colmar, 20 mars 1992), que la société Or Est a conclu avec un groupe de banques, dont la banque fédérative du crédit mutuel (BFCM), chef de file, la Banque nationale de Paris et la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la Banque populaire), un contrat, à durée déterminée, de crédit de mobilisation de créances commerciales ; que, la Banque nationale de Paris ayant fait connaître son intention de se retirer du groupe à l'échéance, des discussions se sont engagées entre la société Or Est et la Banque populaire, pour que celle-ci augmente sa participation ; qu'à une demande de confirmation de son accord à une participation aux concours bancaires selon la grille de répartition convenue, la Banque populaire a répondu que, non seulement elle n'entendait pas augmenter sa participation, mais encore qu'elle ne voulait plus maintenir celle-ci ; qu'assignée en paiement d'un billet à ordre par cette banque, la société Or Est a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture brutale de crédit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Or Est reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la Banque populaire avait "incontestablement modifié "la cause de la créance constatée par l'effet" dont elle demandait le paiement et que "compte tenu de la modification brutale opérée par la demanderesse dans les relations existantes entre les parties, la défenderesse paraît en droit de reprocher à la Banque populaire les conséquences dommageables qui ont pu en découler" et que la société Or Est excipait, un premier jugement du 5 novembre 1986 a, dans son dispositif, déclaré recevable l'action en paiement et "enjoint à la défenderesse de justifier de l'incidence de la rupture de crédit effectuée par la demanderesse et du préjudice allégué" par la société Or Est pour la détermination duquel il a imparti un délai pour conclure et réserver les droits des parties ; qu'en réfutant l'existence de la rupture de crédit imputée à la Banque populaire par le dispositif du jugement du 5 novembre 1986, contre lequel aucun appel n'a été interjeté et qui était définitif, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, lorsqu'il a rendu son jugement du 5 novembre 1986, le tribunal n'était encore saisi, au principal, que d'une demande de paiement émanant de la Banque populaire ; qu'après avoir déclaré qu'il convenait d'autoriser la défenderesse à développer les arguments qu'elle annonçait relativement à la rupture de ses relations avec la Banque populaire, il a réservé les droits des parties et imparti à la société Or Est un délai pour conclure, puis a retenu ultérieurement, dans le jugement du 13 septembre 1989 frappé d'appel, que la Banque populaire avait commis une faute en rompant abusivement ses relations avec la société Or Est ; qu'il s'ensuit que, par sa décision, contenue dans le jugement du 5 novembre 1986, d'enjoindre à la défenderesse "de justifier de l'incidence de la rupture de crédit effectuée par la demanderesse et du préjudice allégué", le Tribunal ne peut être considéré comme ayant définitivement statué sur la faute reprochée à la Banque populaire ; que l'arrêt n'encourt donc pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Or Est fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la Banque populaire avait accepté sinon d'augmenter sa participation du moins de reconduire sa contribution antérieure et que la preuve de cet accord résultait des discussions menées avec ses responsables, dont les avis favorables à cette participation de principe étaient consignés dans les documents produits par la banque et de la notification consécutive à la Banque de France du contrat de crédit stipulant sa participation ; qu'en décidant qu'elle ne démontrait pas, ainsi qu'elle le soutenait, que la Banque populaire eût accepté d'augmenter sa participation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la Banque populaire s'est bien gardée de prétendre dans ses conclusions, que la BFCM aurait déjà pris seule l'initiative de déposer inconsidérément à la Banque de France un contrat de crédit de mobilisation de créances commerciales mentionnant sa participation, sans son accord ; qu'en se fondant d'office sur une lettre du 22 juillet 1979 pour en décider ainsi, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur cette lettre et sur la question de savoir si cet envoi n'avait pas été également précédé d'entretiens préalables avec les dirigeants de la Banque populaire au cours desquels ceux-ci auraient pu donner leur accord, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la Banque populaire a dû expressément indiquer dans ses conclusions d'appel initiales et complémentaires, que le dossier de crédit transmis le 14 novembre 1983 par la BFCM fixait sa participation à 20 % ; qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, que la demande adressée à la Banque populaire par la BFCM pour voir "confirmer" sa participation conservait "tout son sens" dès lors qu'il s'agissait, comme l'ont décidé les premiers juges, de confirmer par écrit un accord préexistant ; qu'en affirmant au contraire qu'une demande de confirmation n'aurait pu avoir aucune signification, "aucun sens", en cas d'accord préalable et qu'elle impliquait logiquement et nécessairement l'absence d'un tel accord -dont l'existence a été irrégulièrement écartée- la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Or Est soutient "que la Banque populaire... avait donné son accord pour renouveler son concours..." ; Attendu, en second lieu, que, pour accueillir le moyen tiré par la Banque populaire de son absence d'accord au renouvellement de son concours, la cour d'appel a pu faire état, conformément à l'article 7, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, des indications contenues dans une lettre du 22 juillet 1977 produite aux débats, même si la Banque populaire ne les avait pas spécialement invoquées au soutien de ses prétentions, et sans qu'il fût nécessaire d'inviter les parties à s'en expliquer ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties, et sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a décidé que la Banque populaire n'avait pas donné d'accord définitif au renouvellement de son concours financier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en ses autres éléments ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Or Est, envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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