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Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-21.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.786

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société commerciale des potasses d'Alsace (SCPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Société commerciale des potasses d'Alsace (SCPA), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Rouen, 14 octobre 1999), qu'une transaction est intervenue le 9 juillet 1986 entre M. X... et la Société commerciale des potasses d'Alsace (la SCPA), emportant paiement pour solde de tout compte d'une somme de 407 000 francs ; que, par arrêt du 17 octobre 1988, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à rescision de cette transaction ; que M. X... a assigné la SCPA en paiement de diverses sommes et que la cour d'appel a rejeté ses demandes ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non à ses motifs ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. X... au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 octobre 1988, la cour d'appel de Rouen a violé les articles 122 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, en retenant que les demandes formées par M. X... devaient être déclarées irrecevables au regard de leurs fondements de fait et de droit, c'est à dire de leur cause, sans relever l'identité de leur objet avec celui du litige tranché par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la demande de M. X... est exclusivement fondée sur une lettre officielle du conseil de la SCPA à son conseil du 9 juillet 1986, qui ne comporte aucun engagement précis et ne peut constituer une source d'obligation particulière à la charge de la SCPA venant s'ajouter à celles qui ont été prises par cette société au titre d'une transaction signée le même jour pour solde de tout compte ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCPA la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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