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Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2023. 2209504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209504

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission nationale de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande en vue de l'obtention d'une autorisation préalable d'agent privé de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commission nationale de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 21 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 21 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il sera réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours " à M. A qui en a accusé réception le 22 septembre 2023 à 11h06. M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 26 octobre 2023 Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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