Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-18.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.089
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE COURTAGE HYPOTHECAIRE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1985, par le tribunal d'instance de Haguenau, au profit de Monsieur Mario Z..., demeurant à Oberhoffen (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Garaud, avocat de la Société de Courtage Hypothécaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et la circulaire d'application du 19 janvier 1974 ; Attendu, que M. Mario Z..., commerçant, a demandé à la Société de Courtage Hypothécaire (SCH) de lui obtenir un prêt de l'ordre de 150 000 francs ; que cet établissement s'est adressé à une banque hollandaise qui a accepté de prêter à M. Z... la contre-valeur en deutsch marks (DM) de la somme de 150 000 francs ; qu'en rémunération de ses services, la SCH a fait signer à M. Z... le 23 juillet 1979 un bon de commission prévoyant un dédit de 3 000 francs ; que, M. Z... s'étant désisté de sa demande de prêt le 31 août 1979, la SCH lui a réclamé le montant du dédit convenu et le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour débouter la SCH de ses demandes, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, a estimé que l'emprunt projeté était nul, ainsi que le bon de commission qui en était l'accessoire, dès lors que cet établissement ne rapportait pas la preuve que l'emprunt contracté à l'étranger était dispensé de l'autorisation préalable du ministère de l'économie et des finances, que, de surcroît, contrairement à ses allégations, le contrat authentique qui devait être signé prévoyait la remise de devises étrangères et que, notamment, les intérêts étaient payables en deutsch marks ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prêt en cause était conforme aux dispositions de la circulaire du 19 janvier 1974 prise en application de l'article 6, second alinéa 3° du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
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